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<code nom="Code du tourisme" id="LEGITEXT000006074073" lastup="2024-12-04" debut="1970-01-01" build="Beta 0.95.6">
<!--Racine du xml, quelques attributs propres à mes traitements, d'autres plus factuels comme nom, id et lastup. J'ai préféré une structure profonde et j'ai coupé les branches inutiles.-->
<t niveau="0" title="Partie législative" intOrdre="42949" id="LEGISCTA000017631888" etat="VIGUEUR">
<!--Titre ou section avec indication de niveau hiérarchique, id, etat et title-->
<t niveau="1" title="LIVRE Ier : ORGANISATION GÉNÉRALE DU TOURISME." intOrdre="42949" id="LEGISCTA000006107987" etat="VIGUEUR">
<t niveau="2" title="TITRE Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX." intOrdre="42949" id="LEGISCTA000006128520" etat="VIGUEUR">
<t niveau="3" title="Chapitre unique." intOrdre="42949" id="LEGISCTA000006143147" etat="VIGUEUR">
<article id="LEGIARTI000006812489" cid="LEGIARTI000006812489" num="L111-1" etat="VIGUEUR" intOrdre="42949" modTitle="Ordonnance 2004-1391 2004-12-20 JORF 24 décembre 2004" modId="JORFTEXT000000419170" date="2004-12-24">
<!--Balisage d'article, avec num, id et modificateurs. Le contenu est directement dans ses enfants-->
<p>L'Etat, les régions, les départements et les communes sont compétents dans le domaine du tourisme et exercent ces compétences en coopération et de façon coordonnée.</p>
</article>
<article id="LEGIARTI000006812490" cid="LEGIARTI000006812490" num="L111-2" etat="VIGUEUR" intOrdre="85898" modTitle="Ordonnance 2004-1391 2004-12-20 JORF 24 décembre 2004" modId="JORFTEXT000000419170" date="2004-12-24">Les collectivités territoriales sont associées à la mise en œuvre de la politique nationale du tourisme. Elles conduisent, dans le cadre de leurs compétences propres et de façon coordonnée, des politiques dans le domaine du tourisme. </article>
</t>
</t>
<t niveau="2" title="TITRE II : L'ÉTAT." intOrdre="85898" id="LEGISCTA000006128521" etat="VIGUEUR">
<t niveau="3" title="Chapitre 1er : Compétences." intOrdre="42949" id="LEGISCTA000006143148" etat="VIGUEUR">
<article id="LEGIARTI000006812491" cid="LEGIARTI000006812491" num="L121-1" etat="VIGUEUR" intOrdre="42949" modTitle="Ordonnance 2004-1391 2004-12-20 JORF 24 décembre 2004" modId="JORFTEXT000000419170" date="2004-12-24">L'Etat définit et met en oeuvre la politique nationale du tourisme. <br/>Il détermine et met en oeuvre les procédures d'agrément et de classement des équipements, organismes et activités touristiques selon des modalités fixées par décret. <br/>Il définit et conduit les opérations de promotion touristique nationale en liaison avec les collectivités territoriales et les partenaires concernés. <br/>Il fixe les règles et les orientations de la coopération internationale dans le domaine du tourisme et en assure la mise en oeuvre, notamment au sein des organisations internationales compétentes. <br/>L'Etat favorise la coordination des initiatives publiques et privées dans le domaine du tourisme. Il apporte son concours aux actions de développement touristique engagées par les collectivités territoriales, notamment par la signature de contrats de plan avec les régions dans les conditions fixées par les <a href="/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000691991&idArticle=LEGIARTI000006403843&dateTexte=&categorieLien=cid" title="Loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 - art. 11 (V)" type="text-external" targetid="JORFTEXT000000691991"><!--Balisage liens. Les liens d'origine sont balisés avec urls basées sur legifrance antrieur-->articles 11 et 12 </a>de la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification et <a href="/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006392322&dateTexte=&categorieLien=cid" title="Code général des collectivités territoriales - art. L4251-1 (V)" type="article-external" tartgetname="Code général des collectivités territoriales" targetid="LEGIARTI000006392322" destinationid="LEGIARTI000006392322">l'article L. 4251-1</a> du code général des collectivités territoriales.</article>
</t>
</t>
<t niveau="2" title="TITRE III : LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET LEURS GROUPEMENTS." intOrdre="128847" id="LEGISCTA000006128522" etat="VIGUEUR">
<t niveau="3" title="Chapitre 1er : La région" intOrdre="42949" id="LEGISCTA000006143150" etat="VIGUEUR">
<article id="LEGIARTI000006812561" cid="LEGIARTI000006812561" num="L131-1" etat="VIGUEUR" intOrdre="42949" modTitle="Ordonnance 2004-1391 2004-12-20 JORF 24 décembre 2004" modId="JORFTEXT000000419170" date="2004-12-24">Dans le cadre de ses compétences en matière de planification, la région définit les objectifs à moyen terme du développement touristique régional. <br/>Le schéma régional de développement du tourisme et des loisirs prévu à <a href="/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074073&idArticle=LEGIARTI000006812572&dateTexte=&categorieLien=cid" title="Code du tourisme. - art. L131-7 (V)" type="article-internal" targetname="Code du tourisme" targetid="LEGITEXT000006074073" destinationid="LEGIARTI000006812572">l'article </a><a class="alpha" type="article-internal" targetname="Code du tourisme" targetid="LEGITEXT000006074073" destinationid="LEGIARTI000006812572"><!--Balisage liens. Les liens de classe alpha sont ceux créés par mon script avec identifiants réutilisables.-->L. 131-7</a> fixe les modalités et les conditions de mise en oeuvre des objectifs ainsi définis par le plan régional, notamment en matière de financement. <br/>Des conventions entre les collectivités territoriales concernées définissent, d'une part, les actions contribuant à l'exécution des objectifs fixés par le plan régional et, d'autre part, les modalités de mise en oeuvre du schéma mentionné à l'alinéa précédent.</article>
<article id="LEGIARTI000006812567" cid="LEGIARTI000006812567" num="L131-2" etat="VIGUEUR" intOrdre="85898" modTitle="Ordonnance 2004-1391 2004-12-20 JORF 24 décembre 2004" modId="JORFTEXT000000419170" date="2004-12-24">Le conseil régional assure le recueil, le traitement et la diffusion des données relatives à l'activité touristique dans la région.<br/>Il coordonne, dans la région, les initiatives publiques et privées dans les domaines du développement, de la promotion et de l'information touristiques.</article>
<article id="LEGIARTI000006812568" cid="LEGIARTI000006812568" num="L131-3" etat="VIGUEUR" intOrdre="128847" modTitle="Ordonnance 2004-1391 2004-12-20 JORF 24 décembre 2004" modId="JORFTEXT000000419170" date="2004-12-24">Il est créé dans chaque région un comité régional du tourisme.<br/>Toutefois, par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, il peut être exceptionnellement maintenu :<br/>1° Plusieurs comités régionaux du tourisme dans les régions comptant plus d'un comité régional du tourisme au 13 janvier 1987 ;<br/>2° Un comité régional du tourisme commun à deux régions, lorsqu'un tel comité existe à cette même date. Dans ce cas, les deux conseils régionaux exercent conjointement les attributions dévolues au conseil régional par le présent chapitre.</article>
<article id="LEGIARTI000027573603" cid="LEGIARTI000006812569" num="L131-4" etat="VIGUEUR" intOrdre="171796" modTitle="LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V)" modId="JORFTEXT000027414225" date="2013-05-18">
<p>Le conseil régional fixe le statut, les principes d'organisation et la composition du comité régional du tourisme. </p>
<br/>
<p>Le comité comprend notamment des délégués du conseil régional, un ou plusieurs délégués de chaque conseil départemental , ainsi que des membres représentant : </p>
<br/>
<p>1° Les organismes consulaires ; </p>
<br/>
<p>2° Chaque comité départemental du tourisme ou organisme assimilé ; </p>
<br/>
<p>3° Les offices de tourisme et les syndicats d'initiative ; </p>
<br/>
<p>4° Les professions du tourisme, du thermalisme et des loisirs ; </p>
<br/>
<p>5° Les associations de tourisme et de loisirs ; </p>
<br/>
<p>6° Les communes touristiques ou leurs groupements et les stations classées de tourisme.</p>
</article>
<article id="LEGIARTI000006812570" cid="LEGIARTI000006812570" num="L131-5" etat="VIGUEUR" intOrdre="214745" modTitle="Ordonnance 2004-1391 2004-12-20 JORF 24 décembre 2004" modId="JORFTEXT000000419170" date="2004-12-24">Les actions de promotion sur les marchés étrangers sont coordonnées par le comité régional du tourisme et par le comité départemental du tourisme mentionné à <a href="/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074073&idArticle=LEGIARTI000006812577&dateTexte=&categorieLien=cid" title="Code du tourisme. - art. L132-2 (VT)" type="article-internal" targetname="Code du tourisme" targetid="LEGITEXT000006074073" destinationid="LEGIARTI000027573629">l'article </a><a class="alpha" type="article-internal" targetname="Code du tourisme" targetid="LEGITEXT000006074073" destinationid="LEGIARTI000027573629">L. 132-2</a>.</article>
<article id="LEGIARTI000006812571" cid="LEGIARTI000006812571" num="L131-6" etat="VIGUEUR" intOrdre="257694" modTitle="Ordonnance 2004-1391 2004-12-20 JORF 24 décembre 2004" modId="JORFTEXT000000419170" date="2004-12-24">Les comités régionaux du tourisme peuvent s'associer pour entreprendre des actions touristiques d'intérêt interrégional, national ou international.</article>
<article id="LEGIARTI000006812572" cid="LEGIARTI000006812572" num="L131-7" etat="VIGUEUR" intOrdre="300643" modTitle="Ordonnance 2004-1391 2004-12-20 JORF 24 décembre 2004" modId="JORFTEXT000000419170" date="2004-12-24">A la demande du conseil régional, le comité régional du tourisme élabore le schéma régional de développement du tourisme et des loisirs qui est ensuite soumis à l'approbation du conseil régional, après consultation du comité économique et social régional ainsi que des comités départementaux du tourisme et organismes assimilés.</article>
<article id="LEGIARTI000006812573" cid="LEGIARTI000006812573" num="L131-8" etat="VIGUEUR" intOrdre="343592" modTitle="Ordonnance 2004-1391 2004-12-20 JORF 24 décembre 2004" modId="JORFTEXT000000419170" date="2004-12-24">Le conseil régional confie tout ou partie de la mise en oeuvre de la politique du tourisme de la région au comité régional du tourisme, notamment dans le domaine des études, de la planification, de l'aménagement et de l'équipement, des aides aux hébergements, des assistances techniques à la commercialisation ainsi que de la formation professionnelle. Le comité régional du tourisme assure le suivi des actions ainsi engagées.<br/>Le comité régional du tourisme réalise les actions de promotion touristique de la région en France et à l'étranger.</article>
<article id="LEGIARTI000006812574" cid="LEGIARTI000006812574" num="L131-9" etat="VIGUEUR" intOrdre="386541" modTitle="Ordonnance 2004-1391 2004-12-20 JORF 24 décembre 2004" modId="JORFTEXT000000419170" date="2004-12-24">Les ressources du comité régional du tourisme peuvent comprendre notamment :<br/>1° Des subventions et contributions de toute nature de l'Etat, des régions, des départements, des communes et de leurs groupements ;<br/>2° Des participations de tous autres organismes intéressés ainsi que des personnes privées ;<br/>3° Des redevances pour services rendus ;<br/>4° Des dons et legs.</article>
<article id="LEGIARTI000006812575" cid="LEGIARTI000006812575" num="L131-10" etat="VIGUEUR" intOrdre="429490" modTitle="Ordonnance 2004-1391 2004-12-20 JORF 24 décembre 2004" modId="JORFTEXT000000419170" date="2004-12-24">Le comité régional du tourisme soumet annuellement son rapport financier au conseil régional siégeant en séance plénière.</article>
</t>
<t niveau="3" title="Chapitre 2 : Le département." intOrdre="85898" id="LEGISCTA000006143151" etat="VIGUEUR">
<article id="LEGIARTI000038892317" cid="LEGIARTI000006812576" num="L132-1" etat="VIGUEUR" intOrdre="42949" modTitle="LOI n° 2019-816 du 2 août 2019 - art. 14 (VD)" modId="JORFTEXT000038872957" date="2019-08-03">
<p>Dans chaque département, le conseil départemental établit, en tant que de besoin, un schéma d'aménagement touristique départemental. Ce schéma prend en compte les orientations définies par le schéma régional de développement du tourisme et des loisirs.</p>
<p>Sur le territoire de la Collectivité européenne d'Alsace, l'organisme mentionné à l'article <a href="/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074073&idArticle=LEGIARTI000006812577&dateTexte=&categorieLien=cid" type="article-internal" targetname="Code du tourisme" targetid="LEGITEXT000006074073" destinationid="LEGIARTI000027573629">L. 132-2</a> est chargé d'animer et de coordonner l'action des collectivités territoriales et des autres acteurs concernés, en cohérence avec le schéma régional de développement du tourisme et des loisirs.</p>
</article>
<article id="LEGIARTI000027573629" cid="LEGIARTI000006812577" num="L132-2" etat="VIGUEUR" intOrdre="85898" modTitle="LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V)" modId="JORFTEXT000027414225" date="2013-05-18">Le comité départemental du tourisme, créé à l'initiative du conseil départemental , prépare et met en oeuvre la politique touristique du département.</article>
<article id="LEGIARTI000027573605" cid="LEGIARTI000006812578" num="L132-3" etat="VIGUEUR" intOrdre="128847" modTitle="LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V)" modId="JORFTEXT000027414225" date="2013-05-18">
<p>Le conseil départemental fixe le statut, les principes d'organisation et la composition du comité départemental du tourisme. </p>
<br/>
<p>Il comprend notamment des délégués du conseil départemental ainsi que des membres représentant : </p>
<br/>
<p>1° Les organismes consulaires et, le cas échéant, les comités d'expansion économique ; </p>
<br/>
<p>2° Les offices de tourisme et les syndicats d'initiative ; </p>
<br/>
<p>3° Les professions du tourisme, du thermalisme, et des loisirs ; </p>
<br/>
<p>4° Les associations de tourisme et de loisirs ; </p>
<br/>
<p>5° Les communes touristiques ou leurs groupements et les stations classées de tourisme ; </p>
<br/>
<p>6° Le comité régional du tourisme.</p>
</article>
<article id="LEGIARTI000027573626" cid="LEGIARTI000006812579" num="L132-4" etat="VIGUEUR" intOrdre="171796" modTitle="LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V)" modId="JORFTEXT000027414225" date="2013-05-18">Le conseil départemental confie tout ou partie de la mise en oeuvre de la politique du tourisme du département au comité départemental du tourisme qui contribue notamment à assurer l'élaboration, la promotion et la commercialisation de produits touristiques, en collaboration avec les professionnels, les organismes et toute structure locale intéressés à l'échelon départemental et intercommunal.</article>
<article id="LEGIARTI000006812580" cid="LEGIARTI000006812580" num="L132-5" etat="VIGUEUR" intOrdre="214745" modTitle="Ordonnance 2004-1391 2004-12-20 JORF 24 décembre 2004" modId="JORFTEXT000000419170" date="2004-12-24">Les ressources du comité départemental du tourisme peuvent comprendre notamment :<br/>1° Des subventions et contributions de toute nature de l'Etat, de la région, du département, des communes et de leurs groupements ;<br/>2° Des participations de tous autres organismes intéressés ainsi que des personnes privées ;<br/>3° Des redevances pour services rendus ;<br/>4° Des dons et legs.</article>
<article id="LEGIARTI000027573623" cid="LEGIARTI000006812581" num="L132-6" etat="VIGUEUR" intOrdre="257694" modTitle="LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V)" modId="JORFTEXT000027414225" date="2013-05-18">Le comité départemental du tourisme soumet annuellement son rapport financier au conseil départemental siégeant en séance plénière.</article>
</t>
<t niveau="3" title="Chapitre 3 : La commune" intOrdre="128847" id="LEGISCTA000006143152" etat="VIGUEUR">
<t niveau="4" title="Section 1 : Organismes communaux de tourisme" intOrdre="42949" id="LEGISCTA000006158340" etat="VIGUEUR">
<t niveau="5" title="Sous-section 1 : Dispositions communes applicables aux offices de tourisme" intOrdre="42949" id="LEGISCTA000006175501" etat="VIGUEUR">
<article id="LEGIARTI000031020459" cid="LEGIARTI000006812582" num="L133-1" etat="VIGUEUR" intOrdre="42949" modTitle="LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 - art. 68 (V)" modId="JORFTEXT000030985460" date="2015-08-08">
<p>Une commune peut, par délibération du conseil municipal, instituer un organisme chargé de la promotion du tourisme, dénommé office de tourisme, dans les conditions prévues aux articles <a class="alpha" type="article-internal" targetname="Code du tourisme" targetid="LEGITEXT000006074073" destinationid="LEGIARTI000006812584">L. 133-2</a> à <a class="alpha" type="article-internal" targetname="Code du tourisme" targetid="LEGITEXT000006074073" destinationid="LEGIARTI000030404465">L. 133-10</a> du présent code.</p>
<br/>
<p>Lorsque coexistent sur le territoire d'une même commune ou d'un même établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre plusieurs marques territoriales protégées distinctes par leur situation, leur appellation ou leur mode de gestion, la commune est autorisée à créer un office de tourisme pour chacun des sites disposant d'une marque territoriale protégée. </p>
</article>
<article id="LEGIARTI000006812584" cid="LEGIARTI000006812584" num="L133-2" etat="VIGUEUR" intOrdre="85898" modTitle="Ordonnance 2004-1391 2004-12-20 JORF 24 décembre 2004" modId="JORFTEXT000000419170" date="2004-12-24">Le statut juridique et les modalités d'organisation de l'office de tourisme sont déterminés par le conseil municipal. <br/>Lorsque cet organisme prend la forme d'un établissement public industriel et commercial, les dispositions des <a href="/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074073&idArticle=LEGIARTI000006812586&dateTexte=&categorieLien=cid" title="Code du tourisme. - art. L133-4 (V)" type="article-internal" targetname="Code du tourisme" targetid="LEGITEXT000006074073" destinationid="LEGIARTI000006812586">articles </a><a class="alpha" type="article-internal" targetname="Code du tourisme" targetid="LEGITEXT000006074073" destinationid="LEGIARTI000006812586">L. 133-4</a> à <a class="alpha" type="article-internal" targetname="Code du tourisme" targetid="LEGITEXT000006074073" destinationid="LEGIARTI000030404465">L. 133-10</a> lui sont applicables.</article>
<article id="LEGIARTI000020899067" cid="LEGIARTI000006812585" num="L133-3" etat="VIGUEUR" intOrdre="128847" modTitle="LOI n°2009-888 du 22 juillet 2009 - art. 6" modId="JORFTEXT000020893055" date="2009-07-24">
<p>L'office de tourisme assure l'accueil et l'information des touristes ainsi que la promotion touristique de la commune ou du groupement de communes, en coordination avec le comité départemental et le comité régional du tourisme.</p>
<br/>
<p>Il contribue à coordonner les interventions des divers partenaires du développement touristique local.</p>
<br/>
<p>Il peut être chargé, par le conseil municipal, de tout ou partie de l'élaboration et de la mise en oeuvre de la politique locale du tourisme et des programmes locaux de développement touristique, notamment dans les domaines de l'élaboration des services touristiques, de l'exploitation d'installations touristiques et de loisirs, des études, de l'animation des loisirs, de l'organisation de fêtes et de manifestations culturelles.</p>
<br/>
<p>L'office de tourisme peut commercialiser des prestations de services touristiques dans les conditions prévues au chapitre unique du titre Ier du livre II.</p>
<br/>
<p>Il peut être consulté sur des projets d'équipements collectifs touristiques.</p>
<br/>
<p>L'office de tourisme soumet son rapport financier annuel au conseil municipal.</p>
</article>
<article id="LEGIARTI000020899060" cid="LEGIARTI000020898689" num="L133-3-1" etat="VIGUEUR" intOrdre="1073806247" modTitle="LOI n°2009-888 du 22 juillet 2009 - art. 6" modId="JORFTEXT000020893055" date="2009-07-24">
<p>L'office de tourisme peut implanter un ou plusieurs bureaux permanents ou non permanents chargés notamment de l'information touristique. </p>
</article>
</t>
<t niveau="5" title="Sous-section 2 : Dispositions particulières applicables aux offices de tourisme constitués sous la forme d'un établissement public industriel et commercial" intOrdre="85898" id="LEGISCTA000006175502" etat="VIGUEUR">
<article id="LEGIARTI000006812586" cid="LEGIARTI000006812586" num="L133-4" etat="VIGUEUR" intOrdre="42949" modTitle="Ordonnance 2004-1391 2004-12-20 JORF 24 décembre 2004" modId="JORFTEXT000000419170" date="2004-12-24">L'office de tourisme est administré par un comité de direction et dirigé par un directeur.</article>
<article id="LEGIARTI000030404443" cid="LEGIARTI000006812587" num="L133-5" etat="VIGUEUR" intOrdre="85898" modTitle="ORDONNANCE n°2015-333 du 26 mars 2015 - art. 1" modId="JORFTEXT000030401022" date="2015-03-27">Les membres représentant la collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération intercommunale détiennent la majorité des sièges du comité de direction de l'office de tourisme.</article>
<article id="LEGIARTI000030404438" cid="LEGIARTI000006812588" num="L133-6" etat="VIGUEUR" intOrdre="128847" modTitle="ORDONNANCE n°2015-333 du 26 mars 2015 - art. 1" modId="JORFTEXT000030401022" date="2015-03-27">
<p> Le directeur assure le fonctionnement de l'office de tourisme sous l'autorité du président.</p>
<br/>
<p> Il est nommé dans les conditions fixées par décret.</p>
<br/>
<p> Il ne peut être conseiller municipal.</p>
<br/>
<p> Sa nomination et son licenciement sont décidés par délibération du comité de direction sur proposition du président. </p>
</article>
<article id="LEGIARTI000029736948" cid="LEGIARTI000006812589" num="L133-7" etat="VIGUEUR" intOrdre="171796" modTitle="ORDONNANCE n°2014-1335 du 6 novembre 2014 - art. 9" modId="JORFTEXT000029717347" date="2014-11-07">
<p>Le budget de l'office comprend en recettes le produit notamment : </p>
<br/>
<p>1° Des subventions ; </p>
<br/>
<p>2° Des souscriptions particulières et d'offres de concours ; </p>
<br/>
<p>3° De dons et legs ; </p>
<br/>
<p>4° De la taxe de séjour ou de la taxe de séjour forfaitaire définies à <a href="/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390617&dateTexte=&categorieLien=cid" title="Code général des collectivités territoriales - art. L2333-26 (V)" type="article-external" tartgetname="Code général des collectivités territoriales" targetid="LEGIARTI000006390617" destinationid="LEGIARTI000006390617">l'article L. 2333-26 </a>du code général des collectivités territoriales, si elle est perçue dans la commune, les communes ou fractions de communes intéressées ou reversée à la commune par la métropole de Lyon ; </p>
<br/>
<p>5° De la partie du produit de la taxe sur les entreprises exploitant des engins de remontée mécanique qui n'a pas été affectée aux dépenses mentionnées aux 1°, 4° et 5° de <a href="/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390669&dateTexte=&categorieLien=cid" title="Code général des collectivités territoriales - art. L2333-53 (V)" type="article-external" tartgetname="Code général des collectivités territoriales" targetid="LEGIARTI000006390669" destinationid="LEGIARTI000006390669">l'article 2333-53 </a>du code général des collectivités territoriales ; </p>
<br/>
<p>6° Des recettes provenant de la gestion des services ou d'installations sportives et touristiques comprises dans le périmètre de la commune, les communes ou fractions de communes intéressées. </p>
<br/>
<p>En outre, le conseil municipal ou les conseils municipaux intéressés peuvent décider, chaque année, lors du vote du budget primitif, d'affecter à l'office de tourisme tout ou partie du produit de la taxe additionnelle aux droits d'enregistrement ou à la taxe de publicité foncière exigible sur les mutations à titre onéreux prévue à <a href="/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006312126&dateTexte=&categorieLien=cid" title="Code général des impôts, CGI. - art. 1584 (V)" type="article-external" tartgetname="Code général des impôts" targetid="LEGIARTI000006312126" destinationid="LEGIARTI000006312126">l'article 1584</a> du code général des impôts.</p>
</article>
<article id="LEGIARTI000030404471" cid="LEGIARTI000006812590" num="L133-8" etat="VIGUEUR" intOrdre="214745" modTitle="ORDONNANCE n°2015-333 du 26 mars 2015 - art. 1" modId="JORFTEXT000030401022" date="2015-03-27">Le budget et les comptes de l'office, délibérés par le comité de direction, sont soumis à l'approbation du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale.</article>
<article id="LEGIARTI000006812591" cid="LEGIARTI000006812591" num="L133-9" etat="VIGUEUR" intOrdre="257694" modTitle="Ordonnance 2004-1391 2004-12-20 JORF 24 décembre 2004" modId="JORFTEXT000000419170" date="2004-12-24">L'office de tourisme constitué sous la forme d'un établissement public industriel et commercial est obligatoirement consulté sur les projets d'équipements collectifs touristiques.<br/>L'office de tourisme constitué sous la forme d'un établissement public industriel et commercial peut, en ce qui concerne l'accueil et l'information, déléguer tout ou partie de cette mission aux organisations existantes qui y concourent.</article>
<article id="LEGIARTI000030404465" cid="LEGIARTI000006812592" num="L133-10" etat="VIGUEUR" intOrdre="300643" modTitle="ORDONNANCE n°2015-333 du 26 mars 2015 - art. 1" modId="JORFTEXT000030401022" date="2015-03-27">Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions d'application de la présente section et ses modalités d'adaptation aux différentes catégories de stations classées, notamment : <br/><p>-aux stations dont le ressort s'étend sur plusieurs communes ou fractions de commune. Dans ce cas, ils doivent prescrire la consultation préalable des conseils municipaux intéressés ainsi que, le cas échéant, leur représentation équitable dans le comité de direction ;</p><br/><p>-aux stations dont l'équipement et l'exploitation ont fait l'objet de concessions de la commune ou des communes intéressées ; </p></article>
</t>
<t niveau="5" title="Sous-section 4 : Classement des offices" intOrdre="1610634209" id="LEGISCTA000020899058" etat="VIGUEUR">
<article id="LEGIARTI000020899065" cid="LEGIARTI000020898630" num="L133-10-1" etat="VIGUEUR" intOrdre="1073741823" modTitle="LOI n°2009-888 du 22 juillet 2009 - art. 6" modId="JORFTEXT000020893055" date="2009-07-24">
<p>L'office de tourisme peut faire l'objet d'un classement dans des conditions fixées par décret.</p>
</article>
</t>
</t>
<t niveau="4" title="Section 2 : Communes touristiques et stations classées de tourisme." intOrdre="85898" id="LEGISCTA000006158458" etat="VIGUEUR">
<t niveau="5" title="Sous-section 1 : Communes touristiques." intOrdre="42949" id="LEGISCTA000006175574" etat="VIGUEUR">
<article id="LEGIARTI000031777838" cid="LEGIARTI000006812594" num="L133-11" etat="VIGUEUR" intOrdre="42949" modTitle="LOI n°2015-1785 du 29 décembre 2015 - art. 150" modId="JORFTEXT000031732865" date="2015-12-30">
<p>Les communes qui mettent en oeuvre une politique du tourisme et qui offrent des capacités d'hébergement pour l'accueil d'une population non résidente, ainsi que celles qui bénéficient au titre du tourisme, dans les conditions visées au deuxième alinéa du II de l'article <a href="/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000031778004&dateTexte=&categorieLien=id" title="Code général des collectivités territoriales - art. L2334-7 (VD)" type="article-external" tartgetname="Code général des collectivités territoriales" targetid="LEGIARTI000031778004" destinationid="LEGIARTI000031778004">L. 2334-7 </a>du code général des collectivités territoriales, dans sa version antérieure à l'article <a href="/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000031732865&idArticle=JORFARTI000031733039&categorieLien=cid" title="LOI n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 - art. 150" type="text-external" targetid="JORFTEXT000031732865">150</a> de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, de la dotation supplémentaire ou de la dotation particulière identifiées au sein de la part forfaitaire de la dotation globale de fonctionnement, peuvent être dénommées communes touristiques.</p>
</article>
<article id="LEGIARTI000006812597" cid="LEGIARTI000006812596" num="L133-12" etat="VIGUEUR" intOrdre="85898" modTitle="Loi n°2006-437 du 14 avril 2006 - art. 7 (V) JORF 15 avril 2006" modId="JORFTEXT000000422900" date="2006-04-15">La dénomination mentionnée à <a href="/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074073&idArticle=LEGIARTI000006812594&dateTexte=&categorieLien=cid" title="Code du tourisme. - art. L133-11 (V)" type="article-internal" targetname="Code du tourisme" targetid="LEGITEXT000006074073" destinationid="LEGIARTI000031777838">l'article </a><a class="alpha" type="article-internal" targetname="Code du tourisme" targetid="LEGITEXT000006074073" destinationid="LEGIARTI000031777838">L. 133-11</a> est accordée, à la demande des communes intéressées, par décision de l'autorité administrative compétente prise pour une durée de cinq ans.</article>
</t>
<t niveau="5" title="Sous-section 2 : Stations classées de tourisme." intOrdre="85898" id="LEGISCTA000006175575" etat="VIGUEUR">
<article id="LEGIARTI000019419599" cid="LEGIARTI000006812598" num="L133-13" etat="VIGUEUR" intOrdre="42949" modTitle="Loi n°2006-437 du 14 avril 2006 - art. 7 (V)" modId="JORFTEXT000000422900" date="2006-04-15">
<p>Seules les communes touristiques et leurs fractions qui mettent en oeuvre une politique active d'accueil, d'information et de promotion touristiques tendant, d'une part, à assurer la fréquentation plurisaisonnière de leurs territoires, d'autre part, à mettre en valeur leurs ressources naturelles, patrimoniales ou celles qu'elles mobilisent en matière de créations et d'animations culturelles et d'activités physiques et sportives peuvent être érigées en stations classées de tourisme et soumises aux dispositions de la présente sous-section.</p>
</article>
<article id="LEGIARTI000025576868" cid="LEGIARTI000006812600" num="L133-14" etat="VIGUEUR" intOrdre="85898" modTitle="LOI n°2012-387 du 22 mars 2012 - art. 94" modId="JORFTEXT000025553296" date="2012-03-23">Au regard des exigences du développement durable, le classement a pour objet : <br/>1° De reconnaître les efforts accomplis par les communes et fractions de communes visées à <a href="/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074073&idArticle=LEGIARTI000006812598&dateTexte=&categorieLien=cid" title="Code du tourisme. - art. L133-13 (V)" type="article-internal" targetname="Code du tourisme" targetid="LEGITEXT000006074073" destinationid="LEGIARTI000019419599">l'article </a><a class="alpha" type="article-internal" targetname="Code du tourisme" targetid="LEGITEXT000006074073" destinationid="LEGIARTI000019419599">L. 133-13</a> pour structurer une offre touristique d'excellence ; <br/>2° D'encourager et de valoriser la mise en oeuvre d'un projet tendant à stimuler la fréquentation touristique pérenne de la station au travers de la gestion des actions et de la mise en valeur des ressources mentionnées à l'article <a class="alpha" type="article-internal" targetname="Code du tourisme" targetid="LEGITEXT000006074073" destinationid="LEGIARTI000019419599">L. 133-13</a> ; <br/>3° De favoriser, en adéquation avec la fréquentation touristique de la station, la réalisation d'actions ou de travaux d'équipement et d'entretien relatifs notamment à l'amélioration des conditions d'accès, de circulation, d'accueil, d'hébergement, de séjour, à l'embellissement du cadre de vie, au tourisme de séminaires et d'affaires ou de découverte économique, industrielle et technologique, à la conservation des monuments et des sites, aux créations et animations culturelles et aux activités physiques et sportives, à l'assainissement et au traitement des déchets.</article>
<article id="LEGIARTI000041410543" cid="LEGIARTI000006812602" num="L133-15" etat="VIGUEUR" intOrdre="128847" modTitle="LOI n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 - art. 16 (V)" modId="JORFTEXT000039681877" date="2019-12-28">
<p>Le classement mentionné à l'article <a class="alpha" type="article-internal" targetname="Code du tourisme" targetid="LEGITEXT000006074073" destinationid="LEGIARTI000019419599">L. 133-13</a> est, à la demande des communes touristiques intéressées, prononcé par arrêté de l'autorité administrative compétente pour une durée de douze ans.</p>
<p>Les communes touristiques érigées en stations classées de tourisme conservent la dénomination “ commune touristique ” pendant toute la durée de leur classement.</p>
</article>
<article id="LEGIARTI000006812605" cid="LEGIARTI000006812604" num="L133-16" etat="VIGUEUR" intOrdre="171796" modTitle="Loi n°2006-437 du 14 avril 2006 - art. 7 (V) JORF 15 avril 2006" modId="JORFTEXT000000422900" date="2006-04-15">Les règles relatives aux majorations d'indemnités de fonction des élus locaux votées par les conseils municipaux des stations classées de tourisme sont fixées par <a href="/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390033&dateTexte=&categorieLien=cid" title="Code général des collectivités territoriales - art. L2123-22 (V)" type="article-external" tartgetname="Code général des collectivités territoriales" targetid="LEGIARTI000006390033" destinationid="LEGIARTI000006390033">l'article L. 2123-22</a> du code général des collectivités territoriales.</article>
</t>
<t niveau="5" title="Sous-section 3 : Dispositions transitoires et dispositions communes" intOrdre="128847" id="LEGISCTA000006175576" etat="VIGUEUR">
<article id="LEGIARTI000036432338" cid="LEGIARTI000006812606" num="L133-17" etat="VIGUEUR" intOrdre="42949" modTitle="LOI n°2017-1837 du 30 décembre 2017 - art. 104" modId="JORFTEXT000036339197" date="2017-12-31">
<p>Les classements des stations intervenus antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la présente section, fixée par le <a href="/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000422900&idArticle=JORFARTI000001471925&categorieLien=cid" title="Loi n° 2006-437 du 14 avril 2006 - art. 7 (V)" type="text-external" targetid="JORFTEXT000000422900">VII de l'article 7 de la loi n° 2006-437 du 14 avril 2006 </a>portant diverses dispositions relatives au tourisme, cessent de produire leurs effets dans les conditions suivantes : </p>
<p>1° (Abrogé) ; </p>
<p>2° Ceux dont la publication est intervenue avant le 1er janvier 1969 cessent de produire leurs effets le 1er janvier 2018 ; </p>
<p>3° Ceux dont la publication est intervenue à compter du 1er janvier 1969 cessent de produire leurs effets le 1er janvier 2018. </p>
<p>Lorsqu'une commune est classée à plusieurs titres, il est pris en compte la date de publication du dernier classement. </p>
<p>Par exception aux 2° et 3° du présent article et à condition qu'un dossier de demande de classement formulée au sens de l'article <a class="alpha" type="article-internal" targetname="Code du tourisme" targetid="LEGITEXT000006074073" destinationid="LEGIARTI000019419599">L. 133-13</a> du présent code ait été déposé au plus tard le 31 décembre 2017 et déclaré complet par la préfecture au plus tard le 30 avril 2018 ou que la commune soit engagée dans une démarche de classement en station classée de tourisme dans les conditions prévues au I des articles L. 5214-16 ou L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales et ait déposé, au plus tard le 31 décembre 2017, un dossier de classement de son office de tourisme dans la catégorie requise pour remplir les critères de classement de la commune en station classée de tourisme, les classements antérieurs continuent de produire leurs effets jusqu'à la décision d'approbation ou de refus de la demande de classement. Si la décision de refus survient après la délibération prévue à l'article L. 2333-26 du même code, par laquelle peut être instituée la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire, la taxe est perçue jusqu'à la fin de la période de la perception fixée par la délibération.</p>
</article>
<article id="LEGIARTI000006812610" cid="LEGIARTI000006812609" num="L133-18" etat="VIGUEUR" intOrdre="85898" modTitle="Loi n°2006-437 du 14 avril 2006 - art. 7 (V) JORF 15 avril 2006" modId="JORFTEXT000000422900" date="2006-04-15">Un décret en Conseil d'Etat détermine les critères d'éligibilité à la dénomination de commune touristique et au classement en station de tourisme ainsi que les conditions d'application de la présente section.</article>
</t>
</t>
<t niveau="4" title="Section 3 : Surclassement démographique." intOrdre="171796" id="LEGISCTA000006158342" etat="VIGUEUR">
<article id="LEGIARTI000038922850" cid="LEGIARTI000006812611" num="L133-19" etat="VIGUEUR" intOrdre="21474" modTitle="LOI n°2019-828 du 6 août 2019 - art. 29" modId="JORFTEXT000038889182" date="2019-08-07">
<p>Les règles relatives au surclassement dans une catégorie démographique supérieure des communes classées stations de tourisme au sens de la <a href="/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006074073&idSectionTA=LEGISCTA000006175575&dateTexte=&categorieLien=cid" title="Code du tourisme. - Sous-section 2 : Stations classées de tourisme. (V)" type="section-internal" targetname="Code du tourisme" targetid="LEGITEXT000006074073" destinationid="LEGISCTA000006175575">sous-section 2 de la section 2 du présent chapitre</a> sont fixées à l'avant-dernier alinéa de <a href="/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000320434&idArticle=LEGIARTI000006366953&dateTexte=&categorieLien=cid" type="text-external" targetid="JORFTEXT000000320434">l'article 88 </a>de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. </p>
<p>La commune qui perd le bénéfice du classement en station de tourisme conforme ses emplois à la catégorie démographique à laquelle elle appartient par référence à sa population totale issue du dernier recensement, au rythme des vacances d'emploi constatées dans la commune et sans que ce changement de catégorie démographique porte atteinte à la situation statutaire et réglementaire des agents en activité.</p>
</article>
</t>
</t>
<t niveau="3" title="Chapitre 4 : Groupements intercommunaux." intOrdre="214745" id="LEGISCTA000006143153" etat="VIGUEUR">
<t niveau="4" title="Section 1 : Dispositions générales." intOrdre="42949" id="LEGISCTA000006158343" etat="VIGUEUR">
<article id="LEGIARTI000033746077" cid="LEGIARTI000006812616" num="L134-1" etat="VIGUEUR" intOrdre="42949" modTitle="LOI n°2016-1888 du 28 décembre 2016 - art. 69" modId="JORFTEXT000033717812" date="2016-12-29">
<p>La communauté de communes, la communauté d'agglomération, la communauté urbaine, la métropole ou la métropole de Lyon exerce de plein droit, en lieu et place de ses communes membres, dans les conditions et sous les réserves prévues, respectivement, aux articles <a href="/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000033746158&dateTexte=&categorieLien=id" title="Code général des collectivités territoriales - art. L5214-16 (M)" type="article-external" tartgetname="Code général des collectivités territoriales" targetid="LEGIARTI000033746158" destinationid="LEGIARTI000033746158">L. 5214-16</a>, <a href="/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000033746133&dateTexte=&categorieLien=id" title="Code général des collectivités territoriales - art. L5216-5 (M)" type="article-external" tartgetname="Code général des collectivités territoriales" targetid="LEGIARTI000033746133" destinationid="LEGIARTI000033746133">L. 5216-5</a>, <a href="/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006393148&dateTexte=&categorieLien=cid" type="article-external" tartgetname="Code général des collectivités territoriales" targetid="LEGIARTI000006393148" destinationid="LEGIARTI000006393148">L. 5215-20</a> et <a href="/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006393157&dateTexte=&categorieLien=cid" type="article-external" tartgetname="Code général des collectivités territoriales" targetid="LEGIARTI000006393157" destinationid="LEGIARTI000006393157">L. 5215-20-1</a>, <a href="/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000023241655&dateTexte=&categorieLien=cid" type="article-external" tartgetname="Code général des collectivités territoriales" targetid="LEGIARTI000023241655" destinationid="LEGIARTI000023241655">L. 5217-2</a> et <a href="/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000028529508&dateTexte=&categorieLien=cid" type="article-external" tartgetname="Code général des collectivités territoriales" targetid="LEGIARTI000028529508" destinationid="LEGIARTI000028529508">L. 3641-1</a> du code général des collectivités territoriales :</p>
<p>1° La compétence en matière de création, d'aménagement, d'entretien et de gestion de zones d'activité touristique ;</p>
<p>2° La compétence en matière de promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme.</p>
</article>
<article id="LEGIARTI000031020432" cid="LEGIARTI000030402598" num="L134-1-1" etat="VIGUEUR" intOrdre="64423" modTitle="LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 - art. 68 (V)" modId="JORFTEXT000030985460" date="2015-08-08">
<p> </p>
<div align="left">
<br/>
<p>Dans les conditions prévues à l'article <a class="alpha" type="article-internal" targetname="Code du tourisme" targetid="LEGITEXT000006074073" destinationid="LEGIARTI000030404448">L. 134-5</a>, les communautés urbaines, les métropoles et la métropole de Lyon peuvent créer un ou plusieurs offices de tourisme sur tout ou partie de leur territoire. </p>
<br/>
<p>Les périmètres de compétence de chaque office de tourisme ne peuvent se superposer. </p>
<br/>
<p>Lorsqu'il est institué un office de tourisme unique compétent sur l'ensemble du territoire des communautés urbaines, des métropoles ou de la métropole de Lyon, celui-ci prend la dénomination de “ office de tourisme métropolitain ” ou de “ office de tourisme communautaire ” et exerce la compétence mentionnée au 2° de l'article <a class="alpha" type="article-internal" targetname="Code du tourisme" targetid="LEGITEXT000006074073" destinationid="LEGIARTI000033746077">L. 134-1</a> du présent code. </p>
<br/>
<p>Les communautés urbaines, les métropoles ou la métropole de Lyon se prononcent sur le maintien des offices de tourisme existants dans le délai de six mois à compter de la date à laquelle ils leur sont rattachés. En cas de maintien, la délibération de l'organe délibérant des communautés urbaines, des métropoles ou de la métropole de Lyon fixe les modalités d'organisation des offices de tourisme concernés dans les conditions prévues à l'article <a class="alpha" type="article-internal" targetname="Code du tourisme" targetid="LEGITEXT000006074073" destinationid="LEGIARTI000030404448">L. 134-5</a>. </p>
<br/>
<p>Tout office de tourisme institué par une commune touristique ou une station classée de tourisme est transformé en bureau d'information mentionné à l'article <a class="alpha" type="article-internal" targetname="Code du tourisme" targetid="LEGITEXT000006074073" destinationid="LEGIARTI000020899060">L. 133-3-1</a> lorsqu'il lui est substitué un nouvel office de tourisme exerçant ses compétences sur un territoire élargi à d'autres communes membres. Cette disposition ne s'applique pas lorsque le siège de l'office de tourisme de substitution est fixé sur le territoire de la commune touristique ou de la station classée de tourisme.<br/></p>
<p> </p>
</div>
</article>
<article id="LEGIARTI000041410532" cid="LEGIARTI000006812617" num="L134-2" etat="VIGUEUR" intOrdre="85898" modTitle="LOI n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 - art. 16 (V)" modId="JORFTEXT000039681877" date="2019-12-28">
<p>A l'occasion du transfert de la compétence en matière de promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme, aux communautés de communes et aux communautés d'agglomération, les offices de tourisme des communes touristiques et des stations classées de tourisme sont transformés en bureaux d'information de l'office de tourisme intercommunal, sauf lorsqu'ils deviennent le siège de cet office. L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut cependant décider, au plus tard trois mois avant l'entrée en vigueur du transfert de la compétence, de maintenir des offices de tourisme distincts pour des stations classées de tourisme, en définissant les modalités de mutualisation des moyens et des ressources des offices de tourisme intercommunaux existant sur son territoire.</p>
</article>
</t>
<t niveau="4" title="Section 2 : Groupements de communes touristiques et de stations classées de tourisme." intOrdre="128847" id="LEGISCTA000006158459" etat="VIGUEUR">
<article id="LEGIARTI000006812623" cid="LEGIARTI000006812622" num="L134-3" etat="VIGUEUR" intOrdre="42949" modTitle="Loi 2006-437 2006-04-14 art. 7 I 3°, 4° JORF 15 avril 2006" modId="JORFTEXT000000422900" date="2006-04-15">Les dispositions des <a href="/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074073&idArticle=LEGIARTI000006812594&dateTexte=&categorieLien=cid" title="Code du tourisme. - art. L133-11 (V)" type="article-internal" targetname="Code du tourisme" targetid="LEGITEXT000006074073" destinationid="LEGIARTI000031777838">articles </a><a class="alpha" type="article-internal" targetname="Code du tourisme" targetid="LEGITEXT000006074073" destinationid="LEGIARTI000031777838">L. 133-11</a> et <a class="alpha" type="article-internal" targetname="Code du tourisme" targetid="LEGITEXT000006074073" destinationid="LEGIARTI000006812597">L. 133-12</a> sont applicables aux groupements de communes ou aux fractions de groupements de communes constituant un territoire d'un seul tenant et sans enclave. <br/>Les dispositions des <a href="/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074073&idArticle=LEGIARTI000006812598&dateTexte=&categorieLien=cid" title="Code du tourisme. - art. L133-13 (V)" type="article-internal" targetname="Code du tourisme" targetid="LEGITEXT000006074073" destinationid="LEGIARTI000019419599">articles </a><a class="alpha" type="article-internal" targetname="Code du tourisme" targetid="LEGITEXT000006074073" destinationid="LEGIARTI000019419599">L. 133-13</a> à <a class="alpha" type="article-internal" targetname="Code du tourisme" targetid="LEGITEXT000006074073" destinationid="LEGIARTI000041410543">L. 133-15</a> sont applicables aux groupements de communes ou aux fractions de groupements de communes constituant un territoire d'un seul tenant et sans enclave lorsque le territoire est équipé pour la pratique des sports d'hiver et d'alpinisme.</article>
<article id="LEGIARTI000006812625" cid="LEGIARTI000006812624" num="L134-4" etat="VIGUEUR" intOrdre="85898" modTitle="Loi n°2006-437 du 14 avril 2006 - art. 7 (V) JORF 15 avril 2006" modId="JORFTEXT000000422900" date="2006-04-15">Les dispositions de la présente section sont applicables aux communes qui ont été autorisées à se constituer en syndicats de communes en vue d'obtenir la création d'une station intercommunale.</article>
</t>
<t niveau="4" title="Section 3 : Offices de tourisme de groupements de collectivités territoriales" intOrdre="171796" id="LEGISCTA000006158460" etat="VIGUEUR">
<t niveau="5" title="Sous-section 1 : Dispositions communes" intOrdre="42949" id="LEGISCTA000006175577" etat="VIGUEUR">
<article id="LEGIARTI000030404448" cid="LEGIARTI000006812626" num="L134-5" etat="VIGUEUR" intOrdre="42949" modTitle="ORDONNANCE n°2015-333 du 26 mars 2015 - art. 1" modId="JORFTEXT000030401022" date="2015-03-27">Dans les conditions prévues aux articles <a class="alpha" type="article-internal" targetname="Code du tourisme" targetid="LEGITEXT000006074073" destinationid="LEGIARTI000006812584">L. 133-2</a> à <a class="alpha" type="article-internal" targetname="Code du tourisme" targetid="LEGITEXT000006074073" destinationid="LEGIARTI000020899065">L. 133-10-1</a>, plusieurs groupements de communes désirant s'associer pour la promotion du tourisme peuvent instituer un office de tourisme par délibérations concordantes de leurs organes délibérants.</article>
</t>
<t niveau="5" title="Sous-section 2 : Dispositions particulières applicables aux offices de tourisme intercommunaux constitués sous la forme d'un établissement public industriel et commercial." intOrdre="85898" id="LEGISCTA000006175578" etat="VIGUEUR">
<article id="LEGIARTI000029736939" cid="LEGIARTI000006812628" num="L134-6" etat="VIGUEUR" intOrdre="42949" modTitle="ORDONNANCE n°2014-1335 du 6 novembre 2014 - art. 9" modId="JORFTEXT000029717347" date="2014-11-07">
<p>Le budget de l'office de tourisme comprend en recettes notamment le produit : </p>
<br/>
<p>1° Des subventions ; </p>
<br/>
<p>2° Des souscriptions particulières et d'offres de concours ; </p>
<br/>
<p>3° De dons et legs ; </p>
<br/>
<p>4° De la taxe de séjour ou de la taxe de séjour forfaitaire définies à <a href="/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390617&dateTexte=&categorieLien=cid" title="Code général des collectivités territoriales - art. L2333-26 (V)" type="article-external" tartgetname="Code général des collectivités territoriales" targetid="LEGIARTI000006390617" destinationid="LEGIARTI000006390617">l'article L. 2333-26 </a>du code général des collectivités territoriales, si elle est perçue sur le territoire du groupement de communes ou dans le périmètre d'une métropole ou de la métropole de Lyon ; </p>
<br/>
<p>5° De la partie du produit de la taxe sur les entreprises exploitant des engins de remontée mécanique qui n'a pas été affectée aux dépenses mentionnées aux 1°, 4° et 5° de <a href="/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390669&dateTexte=&categorieLien=cid" title="Code général des collectivités territoriales - art. L2333-53 (V)" type="article-external" tartgetname="Code général des collectivités territoriales" targetid="LEGIARTI000006390669" destinationid="LEGIARTI000006390669">l'article 2333-53</a> du code général des collectivités territoriales ; </p>
<br/>
<p>6° Des recettes provenant de la gestion des services ou d'installations sportives et touristiques comprises sur le territoire du groupement de communes.</p>
</article>
</t>
</t>
</t>
<t niveau="3" title="Chapitre 5 : La métropole de Lyon" intOrdre="1073849196" id="LEGISCTA000029945528" etat="VIGUEUR">
<article id="LEGIARTI000029930799" cid="LEGIARTI000029930793" num="L135-1" etat="VIGUEUR" intOrdre="1073741823" modTitle="ORDONNANCE n°2014-1543 du 19 décembre 2014 - art. 28" modId="JORFTEXT000029925718" date="2014-12-20">
<p>La métropole de Lyon exerce les compétences mentionnées aux articles <a class="alpha" type="article-internal" targetname="Code du tourisme" targetid="LEGITEXT000006074073" destinationid="LEGIARTI000038892317">L. 132-1</a> à <a class="alpha" type="article-internal" targetname="Code du tourisme" targetid="LEGITEXT000006074073" destinationid="LEGIARTI000027573623">L. 132-6</a>.</p>
</article>
<article id="LEGIARTI000029931071" cid="LEGIARTI000029931066" num="L135-2" etat="VIGUEUR" intOrdre="1610612735" modTitle="ORDONNANCE n°2014-1543 du 19 décembre 2014 - art. 28" modId="JORFTEXT000029925718" date="2014-12-20">
<p>La métropole de Lyon peut créer un ou plusieurs offices de tourisme sur tout ou partie de son territoire. </p>
<p>Les périmètres de compétence de chaque office de tourisme ne peuvent se superposer. </p>
<p>Lorsque le conseil métropolitain décide d'instituer un office de tourisme unique compétent sur l'ensemble du territoire métropolitain :</p>
<p>- il prend la dénomination d'" office de tourisme métropolitain " ;</p>
<p>- il se substitue à l'ensemble des offices de tourisme préexistants et constitue un comité départemental du tourisme au sens de l'article <a class="alpha" type="article-internal" targetname="Code du tourisme" targetid="LEGITEXT000006074073" destinationid="LEGIARTI000027573629">L. 132-2</a> ;</p>
<p>- les autres offices de tourisme des communes touristiques et des stations classées de tourisme sont transférés à la métropole de Lyon et transformés en bureau d'information mentionné à l'article <a href="/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074073&idArticle=LEGIARTI000020898689&dateTexte=&categorieLien=cid" title="Code du tourisme. - art. L133-3-1 (V)" type="article-internal" targetname="Code du tourisme" targetid="LEGITEXT000006074073" destinationid="LEGIARTI000020899060">L. 133-3-1</a> du code du tourisme, sauf lorsqu'ils deviennent le siège de l'office ainsi créé.</p>
</article>
</t>
</t>
<t niveau="2" title="TITRE IV : GROUPEMENTS" intOrdre="171796" id="LEGISCTA000020897871" etat="VIGUEUR">
<t niveau="3" title="Chapitre unique" intOrdre="42949" id="LEGISCTA000006143156" etat="VIGUEUR">
<article id="LEGIARTI000030404488" cid="LEGIARTI000020894739" num="L141-2" etat="VIGUEUR" intOrdre="1073763298" modTitle="ORDONNANCE n°2015-333 du 26 mars 2015 - art. 1" modId="JORFTEXT000030401022" date="2015-03-27">
<p>Le groupement d'intérêt économique " Atout France, agence de développement touristique de la France ”, placé sous la tutelle du ministre chargé du tourisme, est soumis aux dispositions du présent article et de <a href="/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074073&idArticle=LEGIARTI000020894741&dateTexte=&categorieLien=cid" type="article-internal" targetname="Code du tourisme" targetid="LEGITEXT000006074073" destinationid="LEGIARTI000037986713">l'article L. 141-3 </a>et, en tant qu'elles n'y sont pas contraires, aux dispositions du chapitre Ier du titre V du livre II du code de commerce. </p>
<p>L'agence poursuit un triple objectif de promotion du tourisme en France, de réalisation d'opérations d'ingénierie touristique et de mise en œuvre d'une politique de compétitivité et de qualité des entreprises du secteur. Elle définit la stratégie nationale de promotion de la " destination France ” conformément aux orientations arrêtées par l'Etat. Elle concourt à la mise en œuvre des politiques publiques en faveur du tourisme, notamment à travers les missions suivantes : </p>
<p>― fournir une expertise à l'Etat, aux collectivités territoriales et aux partenaires privés ou associatifs membres du groupement, pour la définition et la mise en œuvre de leur politique touristique, concevoir et développer leurs projets, les conseiller en matière de formation, de recherche, d'innovation et de développement durable dans le secteur du tourisme et exporter son savoir-faire à l'international ; </p>
<p>― élaborer, mettre en œuvre et assurer le suivi des actions d'information et de promotion des territoires et destinations de la métropole et des collectivités ultramarines sur les marchés étranger et national. A ce titre, l'agence promeut la qualité de l'offre touristique dans les hébergements, la restauration, l'accueil des touristes et les prestations annexes, conduit les procédures de classement prévues au livre III du présent code et prononce le classement des hébergements touristiques marchands concernés, à l'exception des meublés de tourisme ; </p>
<p>― observer les phénomènes touristiques, mettre en place des données chiffrées fiables et utilisables par ses membres, produire des études, notamment prospectives, sur l'offre et la demande dans les filières et les territoires touristiques, diffuser le résultat de ses travaux par tous moyens qu'elle juge appropriés ; </p>
<p>― concevoir et tenir à jour les tableaux de classement des hôtels, des résidences de tourisme, des meublés de tourisme, des villages résidentiels de tourisme, des villages de vacances, des terrains de camping et caravanage et des parcs résidentiels de loisirs, et diffuser librement et gratuitement la liste des hébergements classés, à l'exception des meublés de tourisme. </p>
<p>L'Etat, les collectivités territoriales ainsi que leurs établissements publics peuvent par convention confier à l'agence d'autres missions d'intérêt général compatibles avec son objet. </p>
<p>L'agence comprend une commission chargée d'immatriculer les personnes physiques ou morales mentionnées à l'article <a class="alpha" type="article-internal" targetname="Code du tourisme" targetid="LEGITEXT000006074073" destinationid="LEGIARTI000036242695">L. 211-1</a>. </p>
<p>Elle comprend également une commission de l'hébergement touristique marchand. Les missions, les conditions de fonctionnement et les modalités de participation des organismes représentatifs du secteur de l'hébergement touristique aux travaux de cette commission sont déterminées par décret. </p>
<p>L'agence assure sa représentation au niveau territorial en s'appuyant, le cas échéant, sur des structures existantes. </p>
<p>Les collectivités territoriales, leurs établissements publics et les organismes locaux de tourisme peuvent participer à l'agence de développement touristique de la France. </p>
<p>Un commissaire du Gouvernement est désigné auprès de l'agence. Sa mission et les modalités de sa désignation sont fixées par décret en Conseil d'Etat. </p>
<p>L'agence est soumise au contrôle économique et financier de l'Etat, sans préjudice des dispositions de <a href="/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006231051&dateTexte=&categorieLien=cid" type="article-external" tartgetname="Code de commerce" targetid="LEGIARTI000006231051" destinationid="LEGIARTI000006231051">l'article L. 251-12</a> du code de commerce. </p>
<p>Le contrat constitutif de l'agence de développement touristique de la France est approuvé par arrêté du ministre chargé du tourisme. </p>
<p>Le directeur général de l'agence, nommé par le ministre chargé du tourisme sur proposition du conseil d'administration, assure, sous l'autorité de ce conseil et de son président, le fonctionnement du groupement. Dans les rapports avec les tiers, le directeur général engage le groupement pour tout acte entrant dans l'objet de celui-ci.</p>
</article>
<article id="LEGIARTI000037986713" cid="LEGIARTI000020894741" num="L141-3" etat="VIGUEUR" intOrdre="1610623472" modTitle="LOI n°2018-1317 du 28 décembre 2018 - art. 26 (V)" modId="JORFTEXT000037882341" date="2018-12-30">
<p>La commission mentionnée au huitième alinéa de l'article <a class="alpha" type="article-internal" targetname="Code du tourisme" targetid="LEGITEXT000006074073" destinationid="LEGIARTI000030404488">L. 141-2</a> instruit les demandes d'immatriculation des personnes mentionnées aux articles <a class="alpha" type="article-internal" targetname="Code du tourisme" targetid="LEGITEXT000006074073" destinationid="LEGIARTI000036242695">L. 211-1</a> à <a class="alpha" type="article-internal" targetname="Code du tourisme" targetid="LEGITEXT000006074073" destinationid="LEGIARTI000020897151">L. 211-6</a> et les enregistre, après vérification du respect des obligations qui leur sont imposées, dans un registre d'immatriculation des agents de voyage et autres opérateurs de la vente de voyages et de séjours.</p>
<p>La commission est composée de membres nommés en raison de leur compétence et de leur indépendance par arrêté du ministre chargé du tourisme. Elle ne peut comprendre des opérateurs économiques dont l'activité est subordonnée à l'immatriculation sur ce registre.</p>
<p>Tout membre de la commission informe le président des intérêts qu'il détient et de la fonction qu'il exerce dans une activité économique.</p>
<p>Aucun membre de la commission ne peut délibérer dans une affaire à laquelle il a un intérêt personnel et direct ou s'il représente ou a représenté une des parties intéressées.</p>
<p>L'immatriculation est renouvelable tous les trois ans.</p>
<p>Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. Il précise notamment les conditions d'immatriculation et de radiation sur le registre. Il détermine les informations qui doivent être rendues publiques, ainsi que celles qui sont librement et à titre gratuit accessibles au public par voie électronique. Il précise les garanties d'indépendance et d'impartialité des membres de la commission chargée des immatriculations au registre, notamment celles de son président, ainsi que la durée de leur mandat et détermine les modalités de la tenue du registre dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires.</p>
</article>
</t>
</t>
<t niveau="2" title="TITRE V : DISPOSITIONS RELATIVES À LA CORSE." intOrdre="214745" id="LEGISCTA000006128524" etat="VIGUEUR">
<t niveau="3" title="Chapitre unique." intOrdre="42949" id="LEGISCTA000006143157" etat="VIGUEUR">
<article id="LEGIARTI000006812745" cid="LEGIARTI000006812744" num="L151-1" etat="VIGUEUR" intOrdre="85898" modTitle="Loi n°2006-437 du 14 avril 2006 - art. 17 () JORF 15 avril 2006" modId="JORFTEXT000000422900" date="2006-04-15">
<p>Les règles relatives aux compétences de la collectivité territoriale de Corse dans le domaine du tourisme sont fixées par l'<a href="/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006392595&dateTexte=&categorieLien=cid" title="Code général des collectivités territoriales - art. L4424-31 (V)" type="article-external" tartgetname="Code général des collectivités territoriales" targetid="LEGIARTI000006392595" destinationid="LEGIARTI000006392595">article L. 4424-31 du code général des collectivités territoriales</a> ci-après reproduit : </p>
<p>" Art. L. 4424-31 du code général des collectivités territoriales. </p>
<p>La collectivité territoriale de Corse détermine et met en oeuvre, dans le cadre du plan d'aménagement et de développement durable, les orientations du développement touristique de l'île. </p>
<p>Elle définit, met en oeuvre et évalue la politique du tourisme de la Corse et les actions de promotion qu'elle entend mener. Elle assure le recueil, le traitement et la diffusion des données relatives à l'activité touristique en Corse. </p>
<p>Elle coordonne les initiatives publiques et privées dans les domaines du développement, de la promotion et de l'information touristiques en Corse. </p>
<p>Par dérogation aux articles L. 131-3, L. 131-4 et L. 131-6 à L. 131-10 du code du tourisme, une institution spécialisée est chargée, dans le cadre des orientations définies par la collectivité territoriale de Corse, de la coordination de l'ensemble des actions de développement du tourisme en Corse. Cette institution assure notamment la promotion touristique de l'île et met en oeuvre la politique d'aide à la modernisation et au développement des structures d'accueil et d'hébergement. </p>
<p>Cette institution spécialisée, sur laquelle la collectivité territoriale de Corse exerce un pouvoir de tutelle, est présidée par un conseiller exécutif désigné par le président du conseil exécutif. Son conseil d'administration est composé à titre majoritaire de représentants élus de l'Assemblée de Corse. </p>
<p>L'institution spécialisée cesse d'exister lorsque la collectivité territoriale de Corse reprend l'exercice de ses missions. "</p>
</article>
<article id="LEGIARTI000006812746" cid="LEGIARTI000006812746" num="L151-2" etat="VIGUEUR" intOrdre="214745" modTitle="Ordonnance 2004-1391 2004-12-20 JORF 24 décembre 2004" modId="JORFTEXT000000419170" date="2004-12-24">
<p>Les règles relatives à l'agence du tourisme de Corse sont fixées par l'<a href="/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006392623&dateTexte=&categorieLien=cid" title="Code général des collectivités territoriales - art. L4424-40 (V)" type="article-external" tartgetname="Code général des collectivités territoriales" targetid="LEGIARTI000006392623" destinationid="LEGIARTI000006392623">article L. 4424-40 du code général des collectivités territoriales</a> ci-après reproduit : </p>
<p>" Art. L. 4424-40 du code général des collectivités territoriales. </p>
<p>La collectivité territoriale de Corse est substituée aux offices et à l'agence du tourisme à compter du 1er janvier 2003, sauf délibération contraire de l'Assemblée de Corse. </p>
<p>La collectivité territoriale de Corse peut également décider à tout moment, par délibération de l'Assemblée de Corse, d'exercer les missions confiées à un office ou à l'agence du tourisme. Cette délibération prend effet le 1er janvier de l'année suivante. </p>
<p>Lorsque la collectivité territoriale de Corse reprend l'exercice des missions confiées à un office ou à l'agence du tourisme en application de l'un des deux alinéas précédents, elle les exerce dans les conditions prévues aux articles L. 1412-1 ou L. 1412-2. Elle est substituée à l'office ou à l'agence du tourisme dans l'ensemble de ses droits et obligations. Cette substitution ne peut entraîner le paiement d'aucuns frais, droits ou taxes. Les contrats sont exécutés par la collectivité territoriale de Corse dans les conditions antérieures jusqu'à leur échéance, sauf accord contraire des parties. La substitution de personne morale n'entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant de l'office ou de l'agence du tourisme. </p>
<p>Les personnels de l'office ou de l'agence du tourisme en fonction à la date de la substitution conservent, à titre individuel, le bénéfice des stipulations de leur contrat antérieur ainsi que de leur régime de retraite et, le cas échéant, de retraite complémentaire. </p>
<p>Les offices et l'agence sont dissous au terme de l'apurement définitif de leurs comptes. "</p>
</article>
<article id="LEGIARTI000041410517" cid="LEGIARTI000006812747" num="L151-3" etat="VIGUEUR" intOrdre="343592" modTitle="LOI n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 - art. 16 (V)" modId="JORFTEXT000039681877" date="2019-12-28">
<p>Les règles relatives à la dénomination des communes touristiques et au classement des stations de tourisme en Corse sont fixées aux I A et <a href="/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006392599&dateTexte=&categorieLien=cid" title="Code général des collectivités territoriales - art. L4424-32 (V)" type="article-external" tartgetname="Code général des collectivités territoriales" targetid="LEGIARTI000006392599" destinationid="LEGIARTI000006392599">I de l'article L. 4424-32 du code général des collectivités territoriales</a>.</p>
</article>
<article id="LEGIARTI000023908366" cid="LEGIARTI000006812749" num="L151-4" etat="VIGUEUR" intOrdre="386541" modTitle="LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 240" modId="JORFTEXT000022470434" date="2010-07-13">
<p>Les règles relatives à l'agrément ou au classement de certains équipements et organismes par l'Assemblée de Corse sont fixées au <a href="/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006392599&dateTexte=&categorieLien=cid" title="Code général des collectivités territoriales - art. L4424-32 (V)" type="article-external" tartgetname="Code général des collectivités territoriales" targetid="LEGIARTI000006392599" destinationid="LEGIARTI000006392599">II de l'article L. 4424-32 du code général des collectivités territoriales</a> ci-après reproduit : </p>
<p>" Art. L. 4424-32 du code général des collectivités territoriales. </p>
<p>II.-Par dérogation au deuxième alinéa de l'article L. 121-1 du code du tourisme portant répartition des compétences dans le domaine du tourisme, l'Assemblée de Corse détermine les règles de procédure relatives à l'instruction des demandes d'agrément ou de classement des équipements et organismes suivants : </p>
<p>a) Les hôtels et résidences de tourisme ; </p>
<p>b) Les terrains de campings aménagés ; </p>
<p>c) Les villages de vacances ; </p>
<p>d) Les villas, appartements et chambres meublés, qui sont loués à la semaine ; </p>
<p>e) (abrogé) ; </p>
<p>f) (abrogé) </p>
<p>g) Les offices de tourisme au sens des articles L. 133-1 à L. 133-10 et L. 134-5 du code du tourisme. </p>
<p>La décision de classement ou d'agrément de ces équipements ou organismes est prise par arrêté du président du conseil exécutif de Corse. "</p>
</article>
<article id="LEGIARTI000006812750" cid="LEGIARTI000006812750" num="L151-5" etat="VIGUEUR" intOrdre="429490" modTitle="Ordonnance 2004-1391 2004-12-20 JORF 24 décembre 2004" modId="JORFTEXT000000419170" date="2004-12-24">Le président du conseil exécutif de Corse peut modifier ou rapporter les actes de l'agence du tourisme de Corse dans les conditions fixées à <a href="/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006392624&dateTexte=&categorieLien=cid" title="Code général des collectivités territoriales - art. L4424-41 (V)" type="article-external" tartgetname="Code général des collectivités territoriales" targetid="LEGIARTI000006392624" destinationid="LEGIARTI000006392624">l'article L. 4424-41</a> du code général des collectivités territoriales.</article>
<article id="LEGIARTI000006812751" cid="LEGIARTI000006812751" num="L151-6" etat="VIGUEUR" intOrdre="472439" modTitle="Ordonnance 2004-1391 2004-12-20 JORF 24 décembre 2004" modId="JORFTEXT000000419170" date="2004-12-24">Les règles relatives au plan d'aménagement et de développement durable de la Corse définissant les objectifs du développement touristique et les principes de localisation des activités touristiques sont fixées à <a href="/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006392544&dateTexte=&categorieLien=cid" title="Code général des collectivités territoriales - art. L4424-9 (V)" type="article-external" tartgetname="Code général des collectivités territoriales" targetid="LEGIARTI000006392544" destinationid="LEGIARTI000006392544">l'article L. 4424-9</a> du code général des collectivités territoriales.</article>
</t>
</t>
<t niveau="2" title="TITRE VI : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINES COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER." intOrdre="257694" id="LEGISCTA000006128525" etat="VIGUEUR">
<t niveau="3" title="Chapitre 1er : Dispositions relatives à la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et La Réunion." intOrdre="42949" id="LEGISCTA000006143158" etat="VIGUEUR">
<article id="LEGIARTI000025387980" cid="LEGIARTI000006812757" num="L161-1" etat="VIGUEUR" intOrdre="42949" modTitle="LOI n°2011-884 du 27 juillet 2011 - art. 1" modId="JORFTEXT000024403725" date="2011-07-28">
<p>Les régions de Guadeloupe et de La Réunion définissent les actions en matière de tourisme et de loisirs, après avis ou sur proposition des collectivités territoriales et du Conseil économique, social et environnemental. </p>
<p>Elles peuvent confier à des agences, créées en application des dispositions de <a href="/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006392661&dateTexte=&categorieLien=cid" type="article-external" tartgetname="Code général des collectivités territoriales" targetid="LEGIARTI000006392661" destinationid="LEGIARTI000006392661">l'article L. 4433-2</a> du code général des collectivités territoriales, la mise en oeuvre de leurs actions. Ces agences exercent les compétences des comités régionaux du tourisme et des loisirs. </p>
<p>Les conseils d'administration des agences, dont la composition est fixée par délibération du conseil régional, sont composés pour moitié au moins de conseillers régionaux, et comprennent notamment des représentants des organisations professionnelles intéressées.</p>
</article>
<article id="LEGIARTI000027688654" cid="LEGIARTI000006812758" num="L161-2" etat="VIGUEUR" intOrdre="85898" modTitle="LOI n° 2011-884 du 27 juillet 2011 - art. 1" modId="JORFTEXT000024403725" date="2011-07-28">
<p>Les règles relatives à la création d'établissements publics chargés d'assurer la réalisation des projets intéressant la région ainsi que le fonctionnement des services publics régionaux de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de La Réunion sont définies à l'article L. 4433-2 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit : </p>
<p>" Art.<a href="/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006392661&dateTexte=&categorieLien=cid" title="Code général des collectivités territoriales - art. L4433-2 (V)" type="article-external" tartgetname="Code général des collectivités territoriales" targetid="LEGIARTI000006392661" destinationid="LEGIARTI000006392661">L. 4433-2</a> du code général des collectivités territoriales. </p>
<p>Les conseils régionaux de Guadeloupe, de Mayotte et de La Réunion peuvent créer des établissements publics dénommés agences, chargés d'assurer la réalisation des projets intéressant la région ainsi que le fonctionnement des services publics régionaux. "</p>
</article>
<article id="LEGIARTI000006812759" cid="LEGIARTI000006812759" num="L161-3" etat="VIGUEUR" intOrdre="128847" modTitle="Ordonnance 2004-1391 2004-12-20 JORF 24 décembre 2004" modId="JORFTEXT000000419170" date="2004-12-24">Dans les régions et départements d'outre-mer, le conseil régional et le conseil général peuvent par accord créer un organisme unique qui exerce les compétences dévolues aux comités régionaux du tourisme et aux comités départementaux du tourisme. <br/>A défaut, les agences régionales de tourisme créées en application de <a href="/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074073&idArticle=LEGIARTI000006812757&dateTexte=&categorieLien=cid" title="Code du tourisme. - art. L161-1 (VT)" type="article-internal" targetname="Code du tourisme" targetid="LEGITEXT000006074073" destinationid="LEGIARTI000025387980">l'article </a><a class="alpha" type="article-internal" targetname="Code du tourisme" targetid="LEGITEXT000006074073" destinationid="LEGIARTI000025387980">L. 161-1</a> exercent dans ces régions les attributions dévolues au comité régional du tourisme par les <a href="/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074073&idArticle=LEGIARTI000006812572&dateTexte=&categorieLien=cid" title="Code du tourisme. - art. L131-7 (V)" type="article-internal" targetname="Code du tourisme" targetid="LEGITEXT000006074073" destinationid="LEGIARTI000006812572">articles </a><a class="alpha" type="article-internal" targetname="Code du tourisme" targetid="LEGITEXT000006074073" destinationid="LEGIARTI000006812572">L. 131-7</a> et <a class="alpha" type="article-internal" targetname="Code du tourisme" targetid="LEGITEXT000006074073" destinationid="LEGIARTI000006812573">L. 131-8</a>.</article>
<article id="LEGIARTI000006812762" cid="LEGIARTI000006812761" num="L161-5" etat="VIGUEUR" intOrdre="257694" modTitle="Loi n°2006-437 du 14 avril 2006 - art. 7 (V) JORF 15 avril 2006" modId="JORFTEXT000000422900" date="2006-04-15">Les dispositions applicables à l'ensemble des communes classées stations de tourisme au sens de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre III du titre III du présent livre sont étendues aux villes ou stations classées de tourisme de plus de 15 000 habitants du département de la Guyane.</article>
</t>
<t niveau="3" title="Chapitre 2 : Dispositions relatives à Saint-Pierre-et-Miquelon." intOrdre="85898" id="LEGISCTA000006143159" etat="VIGUEUR">
<article id="LEGIARTI000006812766" cid="LEGIARTI000006812764" num="L162-1" etat="VIGUEUR" intOrdre="128847" modTitle="Loi n°2007-223 du 21 février 2007 - art. 20 (V) JORF 22 février 2007" modId="JORFTEXT000000465963" date="2007-02-22">Le conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon exerce les compétences attribuées aux conseils régionaux et aux conseils généraux par les chapitres 1er et 2 du titre III du présent livre.<br/>Dans ces articles, les mots : " région " et " département " sont remplacés par les mots : " collectivité territoriale ".</article>
<article id="LEGIARTI000031020418" cid="LEGIARTI000006812767" num="L162-2" etat="VIGUEUR" intOrdre="214745" modTitle="LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 - art. 68 (V)" modId="JORFTEXT000030985460" date="2015-08-08">
<p>Les dispositions des <a href="/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074073&idArticle=LEGIARTI000031020459&dateTexte=&categorieLien=id" title="Code du tourisme. - art. L133-1 (V)" type="article-internal" targetname="Code du tourisme" targetid="LEGITEXT000006074073" destinationid="LEGIARTI000031020459">articles L. 133-1 à L. 133-18 </a>et <a href="/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074073&idArticle=LEGIARTI000006812622&dateTexte=&categorieLien=cid" title="Code du tourisme. - art. L134-3 (V)" type="article-internal" targetname="Code du tourisme" targetid="LEGITEXT000006074073" destinationid="LEGIARTI000006812623">L. 134-3</a> sont remplacées, s'il y a lieu, par les dispositions du code des communes applicables localement ayant le même objet.</p>
</article>
<article id="LEGIARTI000006812769" cid="LEGIARTI000006812769" num="L162-3" etat="VIGUEUR" intOrdre="257694" modTitle="Ordonnance 2004-1391 2004-12-20 JORF 24 décembre 2004" modId="JORFTEXT000000419170" date="2004-12-24">Les références faites, par des dispositions du présent livre applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon, à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.</article>
</t>
<t niveau="3" title="Chapitre 3 : Dispositions relatives à Mayotte." intOrdre="214745" id="LEGISCTA000006143160" etat="VIGUEUR">
<article id="LEGIARTI000006812773" cid="LEGIARTI000006812772" num="L163-2" etat="VIGUEUR" intOrdre="171796" modTitle="Loi n°2006-437 du 14 avril 2006 - art. 18 (V) JORF 15 avril 2006" modId="JORFTEXT000000422900" date="2006-04-15">La collectivité départementale définit les actions qu'elle entend mener en matière de tourisme et de loisirs, après avis ou sur proposition des communes et du conseil économique et social. La mise en oeuvre de ces actions peut être confiée à une agence, créée à cet effet, ayant le statut d'établissement public. Cette agence exerce les compétences dévolues aux comités régionaux et départementaux du tourisme.<br/>Le conseil d'administration de l'agence, dont la composition est fixée par délibération du conseil général, est composé, pour moitié au moins, de conseillers généraux et comprend des représentants des organisations professionnelles intéressées.</article>
<article id="LEGIARTI000006812775" cid="LEGIARTI000006812774" num="L163-3" etat="VIGUEUR" intOrdre="214745" modTitle="Loi n°2006-437 du 14 avril 2006 - art. 18 (V) JORF 15 avril 2006" modId="JORFTEXT000000422900" date="2006-04-15">Dans le cadre des compétences qui lui sont dévolues par <a href="/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074073&idArticle=LEGIARTI000006812772&dateTexte=&categorieLien=cid" title="Code du tourisme. - art. L163-2 (V)" type="article-internal" targetname="Code du tourisme" targetid="LEGITEXT000006074073" destinationid="LEGIARTI000006812773">l'article </a><a class="alpha" type="article-internal" targetname="Code du tourisme" targetid="LEGITEXT000006074073" destinationid="LEGIARTI000006812773">L. 163-2</a>, le conseil général définit les objectifs à moyen terme du développement touristique de Mayotte. <br/>Il établit un schéma d'aménagement touristique de Mayotte.</article>
<article id="LEGIARTI000006812777" cid="LEGIARTI000006812776" num="L163-4" etat="VIGUEUR" intOrdre="343592" modTitle="Loi n°2006-437 du 14 avril 2006 - art. 18 (V) JORF 15 avril 2006" modId="JORFTEXT000000422900" date="2006-04-15">Le conseil général assure le recueil, le traitement et la diffusion des données relatives à l'activité touristique à Mayotte.<br/>Il coordonne les initiatives des autres collectivités territoriales ainsi que les initiatives publiques et privées dans les domaines du développement, de la promotion et de l'information touristiques.</article>
<article id="LEGIARTI000020898954" cid="LEGIARTI000006812778" num="L163-5" etat="VIGUEUR" intOrdre="386541" modTitle="LOI n°2009-888 du 22 juillet 2009 - art. 26" modId="JORFTEXT000020893055" date="2009-07-24">
<p>Si l'agence prévue au premier alinéa de l'article <a class="alpha" type="article-internal" targetname="Code du tourisme" targetid="LEGITEXT000006074073" destinationid="LEGIARTI000006812773">L. 163-2</a> n'est pas créée : </p>
<br/>
<p>1° Le conseil général fixe le statut, les principes d'organisation et la composition du comité du tourisme de Mayotte. </p>
<br/>
<p>Il comprend des délégués du conseil général ainsi que des membres représentant : </p>
<br/>
<p>a) Les organismes consulaires et, le cas échéant, les comités d'expansion économique ; </p>
<br/>
<p>b) Les offices de tourisme et les syndicats d'initiative ; </p>
<br/>
<p>c) Les professions du tourisme et des loisirs ; </p>
<br/>
<p>d) Les associations de tourisme et de loisirs ; </p>
<br/>
<p>e) Les communes touristiques ou leurs groupements et les stations classées de tourisme ; </p>
<br/>
<p>2° Le comité du tourisme de Mayotte prépare la politique touristique de la collectivité départementale. Le conseil général peut lui confier l'élaboration du schéma d'aménagement touristique qui est ensuite soumis à l'approbation du conseil général, après consultation du conseil économique et social de la collectivité départementale.</p>
</article>
<article id="LEGIARTI000006812781" cid="LEGIARTI000006812780" num="L163-6" etat="VIGUEUR" intOrdre="472439" modTitle="Loi n°2006-437 du 14 avril 2006 - art. 18 (V) JORF 15 avril 2006" modId="JORFTEXT000000422900" date="2006-04-15">Le conseil général confie tout ou partie de la mise en oeuvre de la politique du tourisme de la collectivité départementale au comité du tourisme de Mayotte, notamment dans les domaines :<br/>- des études, de la planification, de l'aménagement et de l'équipement ;<br/>- des aides aux hébergements ;<br/>- de l'élaboration, de la promotion et de la commercialisation de produits touristiques, en collaboration avec les professionnels, les organismes et toute structure locale intéressés à l'échelon du territoire et intercommunal ;<br/>- de l'assistance technique à la commercialisation ainsi que de la formation professionnelle ;<br/>- de la réalisation des actions de promotion en France et sur les marchés étrangers.<br/>Le comité du tourisme de Mayotte assure le suivi des actions ainsi engagées.</article>
<article id="LEGIARTI000006812784" cid="LEGIARTI000006812783" num="L163-7" etat="VIGUEUR" intOrdre="601286" modTitle="Loi n°2006-437 du 14 avril 2006 - art. 18 (V) JORF 15 avril 2006" modId="JORFTEXT000000422900" date="2006-04-15">Le comité du tourisme de Mayotte peut s'associer avec des comités régionaux du tourisme pour entreprendre des actions touristiques d'intérêt interrégional, national ou international.</article>
<article id="LEGIARTI000006812786" cid="LEGIARTI000006812785" num="L163-8" etat="VIGUEUR" intOrdre="644235" modTitle="Loi n°2006-437 du 14 avril 2006 - art. 18 (V) JORF 15 avril 2006" modId="JORFTEXT000000422900" date="2006-04-15">Les ressources du comité du tourisme de Mayotte peuvent comprendre :<br/>1° Des subventions et contributions de toute nature de l'Etat, de la collectivité départementale, des communes et de leurs groupements ;<br/>2° Des participations de tous autres organismes intéressés ainsi que des personnes privées ;<br/>3° Des redevances pour services rendus ;<br/>4° Des dons et legs.</article>
<article id="LEGIARTI000006812787" cid="LEGIARTI000006812787" num="L163-9" etat="VIGUEUR" intOrdre="730133" modTitle="Loi n°2006-437 du 14 avril 2006 - art. 18 (V) JORF 15 avril 2006" modId="JORFTEXT000000422900" date="2006-04-15">Le comité du tourisme de Mayotte soumet annuellement son rapport financier au conseil général siégeant en séance plénière.</article>
</t>
</t>
</t>
<t niveau="1" title="LIVRE II : ACTIVITÉS ET PROFESSIONS DU TOURISME" intOrdre="85898" id="LEGISCTA000006107988" etat="VIGUEUR">
<t niveau="2" title="TITRE Ier : DES AGENTS DE VOYAGE ET AUTRES OPÉRATEURS DE LA VENTE DE VOYAGES ET DE SÉJOURS" intOrdre="42949" id="LEGISCTA000020897226" etat="VIGUEUR">
<t niveau="3" title="Chapitre unique : Régime de la vente de voyages et de séjours" intOrdre="536870911" id="LEGISCTA000020897224" etat="VIGUEUR">
<t niveau="4" title="Section 1 : Dispositions générales" intOrdre="238609294" id="LEGISCTA000006158352" etat="VIGUEUR">
<article id="LEGIARTI000036242695" cid="LEGIARTI000006812799" num="L211-1" etat="VIGUEUR" intOrdre="42949" modTitle="Ordonnance n°2017-1717 du 20 décembre 2017 - art. 1" modId="JORFTEXT000036240465" date="2017-12-21">
<p>I.-Le présent chapitre s'applique aux personnes physiques ou morales qui élaborent et vendent ou offrent à la vente dans le cadre de leur activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale : <br/></p>
<p> <br/>1° Des forfaits touristiques ; <br/></p>
<p> <br/>2° Des services de voyage portant sur le transport, le logement, la location d'un véhicule ou d'autres services de voyage qu'elles ne produisent pas elles-mêmes. <br/></p>
<p> <br/>Il s'applique également aux professionnels qui facilitent aux voyageurs l'achat de prestations de voyage liées au sens de l'article <a class="alpha" type="article-internal" targetname="Code du tourisme" targetid="LEGITEXT000006074073" destinationid="LEGIARTI000036242689">L. 211-2</a>. <br/></p>
<p> <br/>II.-Les organismes locaux de tourisme bénéficiant du soutien de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs groupements peuvent se livrer ou apporter leur concours, dans l'intérêt général, à des opérations mentionnées au I, dès lors que celles-ci permettent de faciliter l'accueil ou d'améliorer les conditions de séjour des touristes dans leur zone géographique d'intervention. <br/></p>
<p> <br/>III.-Le présent chapitre s'applique aux personnes physiques ou morales qui émettent des bons ou coffrets permettant d'acquitter le prix de l'une des prestations mentionnées au I. Il ne s'applique pas aux personnes physiques ou morales qui n'effectuent que la vente de ces bons ou coffrets. <br/></p>
<p> <br/>IV.-Le présent chapitre n'est pas applicable aux personnes qui ne proposent des forfaits, des services de voyage ou ne facilitent la conclusion de prestations de voyage liées qu'à titre occasionnel, dans un but non lucratif et pour un groupe limité de voyageurs uniquement. <br/></p>
<p> <br/>V.-Le présent chapitre ne s'applique pas aux personnes suivantes, sauf en ce qui concerne l'organisation, la vente ou l'offre à la vente de forfaits ou lorsqu'elles facilitent l'achat de prestations de voyage liées : <br/></p>
<p> <br/>1° Aux personnes physiques ou morales qui n'effectuent que la délivrance de titres de transport terrestre pour le compte d'un ou de plusieurs transporteurs de voyageurs ; <br/></p>
<p> <br/>2° Aux transporteurs aériens qui n'effectuent que la délivrance de titres de transport aérien ou de titres de transports consécutifs incluant un parcours de transport aérien et, à titre accessoire, un ou plusieurs parcours de transport terrestre assurés par un ou plusieurs transporteurs de voyageurs ; <br/></p>
<p> <br/>3° Aux transporteurs ferroviaires qui n'effectuent que la délivrance de titres de transport ferroviaire ou de titres de transports consécutifs incluant un parcours de transport ferroviaire et, à titre accessoire, d'autres parcours de transport terrestre ou aérien assurés par un ou plusieurs transporteurs de voyageurs ; <br/></p>
<p> <br/>4° Aux personnes physiques ou morales titulaires d'une carte professionnelle délivrée en application de la <a href="/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000512228&categorieLien=cid" type="text-external" targetid="JORFTEXT000000512228">loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 </a>réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, lorsqu'elles ne réalisent les opérations mentionnées au 2° du I qu'à titre accessoire. Ces personnes doivent souscrire, pour la réalisation de ces opérations, une assurance garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité professionnelle et une garantie financière permettant le remboursement des fonds déposés.</p>
<p>
<br/>
</p>
</article>
<article id="LEGIARTI000036242689" cid="LEGIARTI000006812802" num="L211-2" etat="VIGUEUR" intOrdre="128847" modTitle="Ordonnance n°2017-1717 du 20 décembre 2017 - art. 1" modId="JORFTEXT000036240465" date="2017-12-21">
<p>I.-Constitue un service de voyage : <br/></p>
<p> <br/>1° Le transport de passagers ; <br/></p>
<p> <br/>2° L'hébergement qui ne fait pas partie intégrante du transport de passagers et qui n'a pas un objectif résidentiel ; <br/></p>
<p> <br/>3° La location de voitures particulières, d'autres véhicules de catégorie M au sens de l'<a href="/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074228&idArticle=LEGIARTI000006841575&dateTexte=&categorieLien=cid" title="Code de la route. - art. R311-1 (M)" type="article-external" tartgetname="Code de la route" targetid="LEGIARTI000006841575" destinationid="LEGIARTI000006841575">article R. 311-1 du code de la route </a>ayant une vitesse maximale par construction supérieure à 25 km/ h ou de motocyclettes au sens de l'<a href="/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074228&idArticle=LEGIARTI000006841575&dateTexte=&categorieLien=cid" title="Code de la route. - art. R311-1 (M)" type="article-external" tartgetname="Code de la route" targetid="LEGIARTI000006841575" destinationid="LEGIARTI000006841575">article R. 311-1 du code de la route </a>dont la conduite nécessite la possession d'un permis de conduire de catégorie A conformément aux dispositions de l'article <a href="/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074228&idArticle=LEGIARTI000006841365&dateTexte=&categorieLien=cid" title="Code de la route. - art. R221-4 (V)" type="article-external" tartgetname="Code de la route" targetid="LEGIARTI000006841365" destinationid="LEGIARTI000006841365">R. 221-4</a> de ce même code ; <br/></p>
<p> <br/>4° Tout autre service touristique qui ne fait pas partie intégrante d'un service de voyage au sens des 1°, 2° ou 3°. <br/></p>
<p> <br/>II.-A.-Constitue un forfait touristique la combinaison d'au moins deux types différents de services de voyage aux fins du même voyage ou séjour de vacances, dépassant vingt-quatre heures ou incluant une nuitée, si : <br/></p>
<p> <br/>1° Ces services sont combinés par un seul professionnel, y compris à la demande du voyageur ou conformément à son choix, avant qu'un contrat unique incluant tous ces services ne soit conclu ; <br/></p>
<p> <br/>2° Indépendamment de l'éventuelle conclusion de contrats séparés avec des prestataires de services de voyage individuels, ces services sont : <br/></p>
<p> <br/>a) Soit achetés auprès d'un seul point de vente et choisis avant que le voyageur n'accepte de payer ; <br/></p>
<p> <br/>b) Soit proposés, vendus ou facturés à un prix tout compris ou à un prix total ; <br/></p>
<p> <br/>c) Soit annoncés ou vendus sous la dénomination de “ forfait ” ou sous une dénomination similaire ; <br/></p>
<p> <br/>d) Soit combinés après la conclusion d'un contrat par lequel un professionnel autorise le voyageur à choisir parmi une sélection de différents types de services de voyage ; <br/></p>
<p> <br/>e) Soit achetés auprès de professionnels distincts grâce à des procédures de réservation en ligne liées, lorsque le nom du voyageur, les modalités de paiement et l'adresse électronique sont transmis par le professionnel avec lequel le premier contrat est conclu à un ou plusieurs autres professionnels et lorsqu'un contrat avec ce ou ces derniers est conclu au plus tard vingt-quatre heures après la confirmation de la réservation du premier service de voyage. <br/></p>
<p> <br/>B.-Les combinaisons de services de voyage dans lesquelles un seul des types de service de voyage mentionnés au 1°, au 2°, ou au 3° du I est combiné à un ou plusieurs des services touristiques mentionnés au 4° du I ne constituent pas un forfait si ces derniers services : <br/></p>
<p> <br/>1° Ne représentent pas une part significative de la valeur de la combinaison, ne sont pas annoncés comme étant une caractéristique essentielle de la combinaison ou ne constituent pas d'une manière ou d'une autre une telle caractéristique, ou <br/></p>
<p> <br/>2° Sont choisis et achetés uniquement après que l'exécution d'un service de voyage mentionné au 1°, au 2° ou au 3° du I a commencé. <br/></p>
<p> <br/>III.-Constitue une prestation de voyage liée la combinaison d'au moins deux types différents de services de voyage achetés aux fins du même voyage ou séjour de vacances, couvrant au moins vingt-quatre heures ou une nuitée, ne constituant pas un forfait et entraînant la conclusion de contrats séparés avec des prestataires de services de voyage individuels, si un professionnel facilite : <br/></p>
<p> <br/>1° A l'occasion d'une seule visite à son point de vente ou d'une seule prise de contact avec celui-ci, le choix séparé et le paiement séparé de chaque service de voyage par les voyageurs ou <br/></p>
<p> <br/>2° D'une manière ciblée, l'achat d'au moins un service de voyage supplémentaire auprès d'un autre professionnel lorsque le contrat avec cet autre professionnel est conclu au plus tard vingt-quatre heures après la confirmation de la réservation du premier service de voyage. <br/></p>
<p> <br/>Lorsqu'il est acheté un seul des types de service de voyage mentionnés au 1°, au 2° ou au 3° du I et un ou plusieurs des services touristiques mentionnés au 4° du I, ceux-ci ne constituent pas une prestation de voyage liée si ces derniers services ne représentent pas une part significative de la valeur combinée des services et ne sont pas annoncés comme étant une caractéristique essentielle du voyage ou séjour de vacances ou ne constituent pas d'une manière ou d'une autre une telle caractéristique. <br/></p>
<p> <br/>IV.-Pour l'application du présent chapitre, le voyageur est une personne cherchant à conclure un contrat relevant du champ d'application du présent chapitre ou ayant le droit de voyager sur la base d'un tel contrat déjà conclu. <br/></p>
<p> <br/>Un professionnel est une personne physique ou morale, qu'elle soit publique ou privée, qui agit, y compris par l'intermédiaire d'une autre personne agissant en son nom ou pour son compte, aux fins qui entrent dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale en ce qui concerne des contrats relevant du présent chapitre, qu'elle agisse en qualité d'organisateur, de détaillant, de professionnel facilitant une prestation de voyage liée ou de prestataire d'un service de voyage. <br/></p>
<p> <br/>Un organisateur est un professionnel qui élabore des forfaits touristiques et les vend ou les offre à la vente, directement ou par l'intermédiaire d'un autre professionnel ou encore conjointement avec un autre professionnel, ou un professionnel qui transmet les données du voyageur à un autre professionnel conformément au e du 2° du A du II. <br/></p>
<p> <br/>Un détaillant est un professionnel autre que l'organisateur, qui vend ou offre à la vente des forfaits élaborés par un organisateur ou des services de voyage assurés par un autre professionnel. <br/></p>
<p> <br/>V.-Pour l'application du présent chapitre, on entend par : <br/></p>
<p> <br/>1° Point de vente : tout site commercial, qu'il soit meuble ou immeuble, ou un site internet commercial ou une structure de vente en ligne similaire, y compris lorsque des sites internet commerciaux ou des structures de vente en ligne sont présentés aux voyageurs comme une structure unique, y compris un service téléphonique ; <br/></p>
<p> <br/>2° Support durable : tout instrument permettant au voyageur ou au professionnel de stocker des informations qui lui sont adressées personnellement d'une manière permettant de s'y reporter ultérieurement pendant un laps de temps adapté aux fins auxquelles les informations sont destinées et qui permet la reproduction à l'identique des informations stockées ; <br/></p>
<p> <br/>3° Circonstances exceptionnelles et inévitables : une situation échappant au contrôle de la partie qui invoque cette situation et dont les conséquences n'auraient pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises.</p>
<p>
<br/>
</p>
</article>
<article id="LEGIARTI000036242687" cid="LEGIARTI000006812803" num="L211-3" etat="VIGUEUR" intOrdre="214745" modTitle="Ordonnance n°2017-1717 du 20 décembre 2017 - art. 1" modId="JORFTEXT000036240465" date="2017-12-21">
<p>I.-Avant que le voyageur ne soit lié par un contrat conduisant à l'élaboration d'une prestation de voyage liée ou d'une offre correspondante, le professionnel facilitant les prestations de voyage liées, y compris s'il n'est pas établi dans un Etat membre mais dirige par tout moyen ces activités vers la France, mentionne de façon claire, compréhensible et apparente que le voyageur : <br/></p>
<p> <br/>1° Ne bénéficiera d'aucun des droits applicables exclusivement aux forfaits touristiques et que chaque prestataire de service sera seulement responsable de la bonne exécution contractuelle de son service ; et <br/></p>
<p> <br/>2° Bénéficiera d'une protection contre l'insolvabilité conformément à l'article <a class="alpha" type="article-internal" targetname="Code du tourisme" targetid="LEGITEXT000006074073" destinationid="LEGIARTI000036242744">L. 211-18</a>. <br/></p>
<p> <br/>Afin de se conformer au présent I, le professionnel facilitant une prestation de voyage liée fournit ces informations au voyageur au moyen du formulaire fixé par voie réglementaire ou, si le type particulier de prestation de voyage liée ne correspond à aucun des formulaires, il fournit les informations qui y figurent. <br/></p>
<p> <br/>II.-Lorsque le professionnel facilitant les prestations de voyage liées ne s'est pas conformé aux exigences énoncées au I du présent article et au 1° du II de l'article <a class="alpha" type="article-internal" targetname="Code du tourisme" targetid="LEGITEXT000006074073" destinationid="LEGIARTI000036242744">L. 211-18</a>, les droits et obligations prévus aux articles <a class="alpha" type="article-internal" targetname="Code du tourisme" targetid="LEGITEXT000006074073" destinationid="LEGIARTI000036242708">L. 211-11</a>, <a class="alpha" type="article-internal" targetname="Code du tourisme" targetid="LEGITEXT000006074073" destinationid="LEGIARTI000036242700">L. 211-14</a> et <a class="alpha" type="article-internal" targetname="Code du tourisme" targetid="LEGITEXT000006074073" destinationid="LEGIARTI000038614158">L. 211-16</a> à <a class="alpha" type="article-internal" targetname="Code du tourisme" targetid="LEGITEXT000006074073" destinationid="LEGIARTI000036242735">L. 211-17-1</a> s'appliquent en ce qui concerne les services de voyage compris dans la prestation de voyage liée. <br/></p>
<p> <br/>III.-Lorsqu'une prestation de voyage liée résulte de la conclusion d'un contrat entre un voyageur et un professionnel qui ne facilite pas la prestation de voyage liée, ce professionnel informe le professionnel qui facilite la prestation de voyage liée de la conclusion du contrat concerné.</p>
</article>
<article id="LEGIARTI000036242682" cid="LEGIARTI000006812805" num="L211-4" etat="VIGUEUR" intOrdre="300643" modTitle="Ordonnance n°2017-1717 du 20 décembre 2017 - art. 1" modId="JORFTEXT000036240465" date="2017-12-21">
<p>Les personnes physiques ou morales immatriculées au registre mentionné à l'<a href="/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074073&idArticle=LEGIARTI000020894741&dateTexte=&categorieLien=cid" type="article-internal" targetname="Code du tourisme" targetid="LEGITEXT000006074073" destinationid="LEGIARTI000037986713">article L. 141-3</a> peuvent réaliser pour le compte d'autrui des locations meublées d'immeubles bâtis, dites locations saisonnières, telles que définies à <a href="/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000512228&idArticle=LEGIARTI000006902306&dateTexte=&categorieLien=cid" type="text-external" targetid="JORFTEXT000000512228">l'article 1er-1 </a>de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 précitée. Elles sont soumises, pour l'exercice de cette activité, à <a href="/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000512228&idArticle=LEGIARTI000006902295&dateTexte=&categorieLien=cid" type="text-external" targetid="JORFTEXT000000512228">l'article 8 </a>de la même loi.</p>
</article>
<article id="LEGIARTI000036242679" cid="LEGIARTI000006812807" num="L211-5" etat="VIGUEUR" intOrdre="386541" modTitle="Ordonnance n°2017-1717 du 20 décembre 2017 - art. 1" modId="JORFTEXT000036240465" date="2017-12-21">
<p>Les personnes physiques ou morales immatriculées au registre mentionné à l'article <a class="alpha" type="article-internal" targetname="Code du tourisme" targetid="LEGITEXT000006074073" destinationid="LEGIARTI000037986713">L. 141-3</a> doivent tenir leurs livres et documents à la disposition des agents habilités à les consulter ; elles doivent également mentionner leur immatriculation au registre dans leur enseigne, dans les documents remis aux tiers et dans leur publicité.</p>
</article>
<article id="LEGIARTI000036242698" cid="LEGIARTI000036241612" num="L211-5-1" etat="VIGUEUR" intOrdre="408015" modTitle="Ordonnance n°2017-1717 du 20 décembre 2017 - art. 1" modId="JORFTEXT000036240465" date="2017-12-21">
<p>La déclaration d'un organisateur de forfait touristique ou d'un professionnel facilitant une prestation de voyage liée mentionnant qu'il agit exclusivement en qualité de prestataire d'un service de voyage, d'intermédiaire ou en toute autre qualité, ou qu'un forfait ou une prestation de voyage liée ne constitue pas un forfait ou une prestation de voyage liée, ne libère pas ledit organisateur ou professionnel des obligations qui lui sont imposées par le présent chapitre.<br/></p>
<p> <br/>Les dispositions contractuelles ou les déclarations faites par le voyageur qui, directement ou indirectement, constituent une renonciation aux droits conférés aux voyageurs ou une restriction de ces droits, ou qui visent à éviter l'application de ce chapitre ne sont pas opposables au voyageur.</p>
</article>
<article id="LEGIARTI000020897151" cid="LEGIARTI000006812809" num="L211-6" etat="VIGUEUR" intOrdre="429490" modTitle="LOI n°2009-888 du 22 juillet 2009 - art. 1" modId="JORFTEXT000020893055" date="2009-07-24">
<p>Les conditions d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat. </p>
</article>
</t>
<t niveau="4" title="Section 2 : Contrat de vente de voyages et de séjours" intOrdre="477218588" id="LEGISCTA000006158353" etat="VIGUEUR">
<article id="LEGIARTI000036242720" cid="LEGIARTI000006812811" num="L211-7" etat="VIGUEUR" intOrdre="42949" modTitle="Ordonnance n°2017-1717 du 20 décembre 2017 - art. 2" modId="JORFTEXT000036240465" date="2017-12-21">
<p>I.-La présente section s'applique aux prestations mentionnées aux 1° et 2° du I de l'article <a class="alpha" type="article-internal" targetname="Code du tourisme" targetid="LEGITEXT000006074073" destinationid="LEGIARTI000036242695">L. 211-1</a> et à l'article <a class="alpha" type="article-internal" targetname="Code du tourisme" targetid="LEGITEXT000006074073" destinationid="LEGIARTI000036242682">L. 211-4</a>. Toutefois, elle ne s'applique aux opérations suivantes que lorsque celles-ci entrent dans le cadre d'un forfait touristique tel que défini au II de l'article <a class="alpha" type="article-internal" targetname="Code du tourisme" targetid="LEGITEXT000006074073" destinationid="LEGIARTI000036242689">L. 211-2</a> : <br/></p>
<p> <br/>1° La réservation et la vente de titres de transport aérien ou d'autres titres de transport sur ligne régulière ; <br/></p>
<p> <br/>2° La location de meublés saisonniers, qui demeurent régis par la <a href="/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000512228&categorieLien=cid" type="text-external" targetid="JORFTEXT000000512228">loi n° 70-9 du 2 janvier 1970</a> précitée et par les textes pris pour son application. <br/></p>
<p> <br/>II.-Elle ne s'applique pas aux services de voyage et forfaits touristiques vendus dans le cadre d'une convention générale conclue pour le voyage d'affaires.</p>
<p>
<br/>
</p>
</article>
<article id="LEGIARTI000036242717" cid="LEGIARTI000006812812" num="L211-8" etat="VIGUEUR" intOrdre="85898" modTitle="Ordonnance n°2017-1717 du 20 décembre 2017 - art. 2" modId="JORFTEXT000036240465" date="2017-12-21">
<p>L'organisateur ou le détaillant informe le voyageur au moyen d'un formulaire fixé par voie réglementaire, préalablement à la conclusion du contrat, des caractéristiques principales des prestations proposées relatives au transport et au séjour, des coordonnées du détaillant et de l'organisateur, du prix et des modalités de paiement, des conditions d'annulation et de résolution du contrat, des informations sur les assurances ainsi que des conditions de franchissement des frontières. Ces informations sont présentées d'une manière claire, compréhensible et apparente. Lorsque ces informations sont présentées par écrit, elles doivent être lisibles.</p>
</article>
<article id="LEGIARTI000036242714" cid="LEGIARTI000006812814" num="L211-9" etat="VIGUEUR" intOrdre="128847" modTitle="Ordonnance n°2017-1717 du 20 décembre 2017 - art. 2" modId="JORFTEXT000036240465" date="2017-12-21">
<p>Les informations précontractuelles communiquées au voyageur font partie intégrante du contrat et ne peuvent pas être modifiées, sauf si les parties contractantes en conviennent expressément autrement. L'organisateur ou le détaillant communique toutes les modifications relatives aux informations précontractuelles au voyageur, de façon claire, compréhensible et apparente, avant la conclusion du contrat. <br/></p>
<p> <br/>Si l'organisateur ou le détaillant n'a pas satisfait aux obligations d'information concernant les frais, redevances ou autres coûts supplémentaires avant la conclusion du contrat, le voyageur n'est pas redevable desdits frais, redevances ou autres coûts. <br/></p>
<p> <br/>La charge de la preuve concernant le respect des obligations d'information énoncées aux articles <a class="alpha" type="article-internal" targetname="Code du tourisme" targetid="LEGITEXT000006074073" destinationid="LEGIARTI000036242717">L. 211-8</a> et <a class="alpha" type="article-internal" targetname="Code du tourisme" targetid="LEGITEXT000006074073" destinationid="LEGIARTI000036242710">L. 211-10</a> incombe au professionnel.</p>
<p>
<br/>
</p>
</article>
<article id="LEGIARTI000036242710" cid="LEGIARTI000006812815" num="L211-10" etat="VIGUEUR" intOrdre="171796" modTitle="Ordonnance n°2017-1717 du 20 décembre 2017 - art. 2" modId="JORFTEXT000036240465" date="2017-12-21">
<p>Les contrats sont formulés en termes clairs et compréhensibles et, s'ils revêtent la forme écrite, sont lisibles. Lors de la conclusion du contrat, ou dans les meilleurs délais par la suite, l'organisateur ou le détaillant fournit au voyageur une copie ou une confirmation du contrat sur un support durable. Le voyageur est en droit de demander un exemplaire papier si le contrat a été conclu en la présence physique et simultanée des parties. <br/></p>
<p> <br/>En ce qui concerne les contrats hors établissement définis à l'<a href="/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069565&idArticle=LEGIARTI000032221323&dateTexte=&categorieLien=cid" type="article-external" tartgetname="Code de la consommation" targetid="LEGIARTI000032221323" destinationid="LEGIARTI000032221323">article L. 221-1 du code de la consommation</a>, un exemplaire ou la confirmation du contrat est fournie au voyageur sur support papier ou, moyennant l'accord de celui-ci, sur un autre support durable. <br/></p>
<p> <br/>Le contrat ou sa confirmation reprend l'ensemble du contenu de la convention, qui inclut toutes les informations mentionnées à l<a href="/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074073&idArticle=LEGIARTI000036242717&dateTexte=&categorieLien=id" title="Code du tourisme. - art. L211-8 (VD)" type="article-internal" targetname="Code du tourisme" targetid="LEGITEXT000006074073" destinationid="LEGIARTI000036242717">'article </a><a class="alpha" type="article-internal" targetname="Code du tourisme" targetid="LEGITEXT000006074073" destinationid="LEGIARTI000036242717">L. 211-8</a>, et les informations complémentaires portant notamment sur les exigences particulières du voyageur que l'organisateur ou le détaillant a acceptées, les coordonnées complètes du représentant local de l'organisateur ou du détaillant et de son garant ainsi que des mentions obligatoires, fixées par voie réglementaire. <br/></p>
<p> <br/>Ces informations sont présentées d'une manière claire, compréhensible et apparente. <br/></p>
<p> <br/>En temps utile avant le début du voyage ou du séjour, l'organisateur ou le détaillant remet au voyageur les reçus, bons de voyage et billets nécessaires, les informations sur l'heure prévue de départ et, s'il y a lieu, l'heure limite d'enregistrement ainsi que les heures prévues des escales, des correspondances et de l'arrivée.</p>
</article>
<article id="LEGIARTI000036242708" cid="LEGIARTI000006812817" num="L211-11" etat="VIGUEUR" intOrdre="214745" modTitle="Ordonnance n°2017-1717 du 20 décembre 2017 - art. 2" modId="JORFTEXT000036240465" date="2017-12-21">
<p>Le voyageur peut, moyennant un préavis raisonnable adressé à l'organisateur ou au détaillant sur un support durable avant le début du voyage ou du séjour, céder le contrat à une personne satisfaisant à toutes les conditions applicables à ce contrat.<br/></p>
<p> <br/>Le cédant du contrat et le cessionnaire sont solidairement responsables du paiement du solde du prix ainsi que des frais, redevances ou autres coûts supplémentaires éventuels occasionnés par cette cession. L'organisateur ou le détaillant informe le cédant des coûts réels de la cession. Ces coûts ne sont pas déraisonnables et n'excèdent pas le coût effectivement supporté par l'organisateur ou par le détaillant en raison de la cession du contrat.<br/></p>
<p> <br/>L'organisateur ou le détaillant apporte au cédant la preuve des frais, redevances ou autres coûts supplémentaires occasionnés par la cession du contrat.</p>
</article>
<article id="LEGIARTI000036242705" cid="LEGIARTI000006812818" num="L211-12" etat="VIGUEUR" intOrdre="257694" modTitle="Ordonnance n°2017-1717 du 20 décembre 2017 - art. 2" modId="JORFTEXT000036240465" date="2017-12-21">
<p>Après la conclusion du contrat, les prix ne peuvent être majorés que si le contrat prévoit expressément cette possibilité et indique que le voyageur a droit à une réduction du prix. Dans ce cas, le contrat précise de quelle manière la révision du prix doit être calculée. Les majorations de prix sont possibles uniquement si elles sont la conséquence directe d'une évolution :<br/></p>
<p> <br/>1° Du prix du transport de passagers résultant du coût du carburant ou d'autres sources d'énergie ;<br/></p>
<p> <br/>2° Du niveau des taxes ou redevances sur les services de voyage compris dans le contrat, imposées par un tiers qui ne participe pas directement à l'exécution du contrat, y compris les taxes touristiques, les taxes d'atterrissage ou d'embarquement et de débarquement dans les ports et aéroports ; ou<br/></p>
<p> <br/>3° Des taux de change en rapport avec le contrat.<br/></p>
<p> <br/>Indépendamment de son importance, une majoration du prix n'est possible que si l'organisateur ou le détaillant la notifie de manière claire et compréhensible au voyageur, en assortissant ladite majoration d'une justification et d'un calcul, sur un support durable, au plus tard vingt jours avant le début du voyage ou du séjour.<br/></p>
<p> <br/>Si le contrat prévoit la possibilité d'une majoration du prix, le voyageur a droit à une réduction de prix correspondant à toute baisse des coûts mentionnés aux 1°, 2° et 3°, qui intervient après la conclusion du contrat et avant le début du voyage ou du séjour.</p>
<p>
<br/>
</p>
</article>
<article id="LEGIARTI000036242702" cid="LEGIARTI000006812819" num="L211-13" etat="VIGUEUR" intOrdre="300643" modTitle="Ordonnance n°2017-1717 du 20 décembre 2017 - art. 2" modId="JORFTEXT000036240465" date="2017-12-21">
<p>L'organisateur ou le détaillant ne peut, avant le début du voyage ou du séjour, modifier unilatéralement les clauses du contrat autres que le prix conformément à l'<a href="/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074073&idArticle=LEGIARTI000036242705&dateTexte=&categorieLien=id" title="Code du tourisme. - art. L211-12 (VD)" type="article-internal" targetname="Code du tourisme" targetid="LEGITEXT000006074073" destinationid="LEGIARTI000036242705">article </a><a class="alpha" type="article-internal" targetname="Code du tourisme" targetid="LEGITEXT000006074073" destinationid="LEGIARTI000036242705">L. 211-12</a>, à moins que : <br/></p>
<p> <br/>1° L'organisateur ou le détaillant se soit réservé ce droit dans le contrat ; <br/></p>
<p> <br/>2° La modification soit mineure ; et <br/></p>
<p> <br/>3° L'organisateur ou le détaillant en informe le voyageur d'une manière claire, compréhensible et apparente sur un support durable. <br/></p>
<p> <br/>Lorsque, avant le départ, le respect d'un des éléments essentiels du contrat est rendu impossible par suite d'un événement extérieur qui s'impose à l'organisateur ou au détaillant, celui-ci doit le plus rapidement possible en avertir le voyageur et informer ce dernier de la faculté dont il dispose soit de résoudre sans frais le contrat, soit d'accepter la modification proposée par l'organisateur ou le détaillant.</p>
<p>
<br/>
</p>
</article>
<article id="LEGIARTI000036242700" cid="LEGIARTI000006812820" num="L211-14" etat="VIGUEUR" intOrdre="343592" modTitle="Ordonnance n°2017-1717 du 20 décembre 2017 - art. 2" modId="JORFTEXT000036240465" date="2017-12-21">
<p>I.-Le voyageur peut résoudre le contrat à tout moment avant le début du voyage ou du séjour. Dans ce cas, le vendeur peut lui demander de payer des frais de résolution appropriés et justifiables. Le contrat peut stipuler des frais de résolution standard raisonnables, calculés en fonction de la date de résolution du contrat avant le début du voyage ou du séjour et des économies de coûts et des revenus escomptés du fait d'une remise à disposition des services de voyage concernés. En l'absence de frais de résolution standard, le montant des frais de résolution correspond au prix moins les économies de coûts et les revenus réalisés du fait d'une remise à disposition des services de voyage. A la demande du voyageur, le vendeur justifie le montant des frais de résolution.<br/></p>
<p> <br/>II.-Le voyageur a le droit de résoudre le contrat avant le début du voyage ou du séjour sans payer de frais de résolution si des circonstances exceptionnelles et inévitables, survenant au lieu de destination ou à proximité immédiate de celui-ci, ont des conséquences importantes sur l'exécution du contrat ou sur le transport des passagers vers le lieu de destination. Dans ce cas, le voyageur a droit au remboursement intégral des paiements effectués mais pas à un dédommagement supplémentaire.<br/></p>
<p> <br/>III.-L'organisateur ou le détaillant peut résoudre le contrat et rembourser intégralement le voyageur des paiements effectués, mais il n'est pas tenu à une indemnisation supplémentaire, si :<br/></p>
<p> <br/>1° Le nombre de personnes inscrites pour le voyage ou le séjour est inférieur au nombre minimal indiqué dans le contrat et que le vendeur notifie la résolution du contrat au voyageur dans le délai fixé par le contrat, mais au plus tard :</p>
<p><br/>-vingt jours avant le début du voyage ou du séjour dans le cas de voyages dont la durée dépasse six jours ;<br/></p>
<p> <br/>-sept jours avant le début du voyage ou du séjour dans le cas de voyages dont la durée est de deux à six jours ;<br/></p>
<p> <br/>-quarante-huit heures avant le début du voyage ou du séjour dans le cas de voyages ne durant pas plus de deux jours ;</p>
<p><br/>ou<br/></p>
<p> <br/>2° L'organisateur ou le détaillant est empêché d'exécuter le contrat en raison de circonstances exceptionnelles et inévitables et notifie la résolution du contrat au voyageur dans les meilleurs délais avant le début du voyage ou du séjour.</p>
</article>
</t>
<t niveau="4" title="Section 3 : Responsabilité civile professionnelle" intOrdre="715827882" id="LEGISCTA000006158354" etat="VIGUEUR">
<article id="LEGIARTI000038614158" cid="LEGIARTI000006812822" num="L211-16" etat="VIGUEUR" intOrdre="429496729" modTitle="LOI n° 2019-486 du 22 mai 2019 - art. 206 (V)" modId="JORFTEXT000038496102" date="2019-05-23">
<p>I.-Le professionnel qui vend un forfait touristique mentionné au 1° du I de l'article <a class="alpha" type="article-internal" targetname="Code du tourisme" targetid="LEGITEXT000006074073" destinationid="LEGIARTI000036242695">L. 211-1</a> est responsable de plein droit de l'exécution des services prévus par ce contrat, que ces services soient exécutés par lui-même ou par d'autres prestataires de services de voyage, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci.</p>
<p>Le professionnel qui vend un service de voyage mentionné au 2° du I de l'article <a class="alpha" type="article-internal" targetname="Code du tourisme" targetid="LEGITEXT000006074073" destinationid="LEGIARTI000036242695">L. 211-1</a> est responsable de plein droit de l'exécution du service prévu par ce contrat, sans préjudice de son droit de recours contre le prestataire de service.</p>
<p>Toutefois le professionnel peut s'exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que le dommage est imputable soit au voyageur, soit à un tiers étranger à la fourniture des services de voyage compris dans le contrat, soit à des circonstances exceptionnelles et inévitables.</p>
<p>Lorsqu'un organisateur ou un détaillant verse des dommages et intérêts, accorde une réduction de prix ou s'acquitte des autres obligations qui lui incombent, il peut demander réparation à tout tiers ayant contribué au fait à l'origine de l'indemnisation, de la réduction de prix ou d'autres obligations.</p>
<p>II.-Le voyageur informe l'organisateur ou le détaillant, dans les meilleurs délais eu égard aux circonstances de l'espèce, de toute non-conformité constatée lors de l'exécution d'un service de voyage inclus dans le contrat.</p>
<p>Le voyageur peut adresser des messages, des demandes ou des plaintes en rapport avec l'exécution du contrat directement au détaillant par l'intermédiaire duquel le voyage ou le séjour a été acheté. Le détaillant transmet ces messages, demandes ou plaintes à l'organisateur dans les meilleurs délais. Aux fins du respect des dates butoirs ou des délais de prescription, la date de réception, par le détaillant, des messages, demandes ou plaintes est réputée être la date de leur réception par l'organisateur.</p>
<p>III.-Si l'un des services de voyage n'est pas exécuté conformément au contrat, l'organisateur ou le détaillant remédie à la non-conformité, sauf si cela est impossible ou entraîne des coûts disproportionnés, compte tenu de l'importance de la non-conformité et de la valeur des services de voyage concernés.</p>
<p>Si l'organisateur ou le détaillant ne remédie pas à la non-conformité, conformément à l'alinéa précédent, le voyageur peut demander une réduction de prix et, en cas de dommage distinct, des dommages et intérêts en application de l'article <a class="alpha" type="article-internal" targetname="Code du tourisme" targetid="LEGITEXT000006074073" destinationid="LEGIARTI000047291663">L. 211-17</a>.</p>
<p>IV.-Sans préjudice des exceptions énoncées au III, si l'organisateur ou le détaillant ne remédie pas à la non-conformité dans un délai raisonnable fixé par le voyageur, celui-ci peut y remédier lui-même et réclamer le remboursement des dépenses nécessaires. Il n'est pas nécessaire que le voyageur précise un délai si l'organisateur ou le détaillant refuse de remédier à la non-conformité ou si une solution immédiate est requise.</p>
<p>V.-Lorsqu'une part importante des services de voyage ne peut être fournie comme prévu dans le contrat, l'organisateur ou le détaillant propose, sans supplément de prix pour le voyageur, d'autres prestations appropriées, si possible de qualité égale ou supérieure à ceux spécifiés dans le contrat, pour la continuation du contrat, y compris lorsque le retour du voyageur à son lieu de départ n'est pas fourni comme convenu.</p>
<p>Lorsque les autres prestations proposées donnent lieu à un voyage ou séjour de qualité inférieure à celle spécifiée dans le contrat, l'organisateur ou le détaillant octroie au voyageur une réduction de prix appropriée.</p>
<p>Le voyageur ne peut refuser les autres prestations proposées que si elles ne sont pas comparables à ce qui avait été prévu dans le contrat ou si la réduction de prix octroyée n'est pas appropriée.</p>
<p>VI.-Lorsqu'une non-conformité perturbe considérablement l'exécution d'un voyage ou séjour et que l'organisateur ou le détaillant n'y remédie pas dans un délai raisonnable fixé par le voyageur, ce dernier peut résoudre le contrat sans payer de frais de résolution et demander, le cas échéant, conformément à l'article <a class="alpha" type="article-internal" targetname="Code du tourisme" targetid="LEGITEXT000006074073" destinationid="LEGIARTI000047291663">L. 211-17</a>, une réduction de prix et en cas de dommage distinct des dommages et intérêts.</p>
<p>S'il s'avère impossible de proposer d'autres prestations ou si le voyageur refuse les autres prestations proposées conformément au troisième alinéa du V, le voyageur a droit, s'il y a lieu, à une réduction de prix et, en cas de dommage distinct, à des dommages et intérêts conformément à l'article <a class="alpha" type="article-internal" targetname="Code du tourisme" targetid="LEGITEXT000006074073" destinationid="LEGIARTI000047291663">L. 211-17</a>, sans résolution du contrat.</p>
<p>Si le contrat comprend le transport de passagers, l'organisateur ou le détaillant fournit également au voyageur, dans les cas mentionnés aux deux précédents alinéas, le rapatriement par un moyen de transport équivalent, dans les meilleurs délais eu égard aux circonstances de l'espèce et sans frais supplémentaires pour le voyageur.</p>
<p>VII.-Lorsqu'il est impossible, en raison de circonstances exceptionnelles et inévitables, d'assurer le retour du voyageur comme prévu dans le contrat, l'organisateur ou le détaillant supporte les coûts de l'hébergement nécessaire, si possible de catégorie équivalente, pour une durée maximale de trois nuitées par voyageur. Si des durées plus longues sont prévues par la législation de l'Union européenne sur les droits des passagers applicable aux moyens de transport concernés pour le retour du voyageur, ces durées s'appliquent.</p>
<p>VIII.-La limitation des coûts prévue à l'alinéa précédent ne s'applique pas aux personnes à mobilité réduite, telles que définies à l'article 2, point a, du règlement (CE) n° 1107/2006, aux personnes les accompagnant, aux femmes enceintes et aux mineurs non accompagnés, ni aux personnes nécessitant une assistance médicale spécifique, à condition que l'organisateur ou le détaillant ait été prévenu de leurs besoins particuliers au moins quarante-huit heures avant le début du contrat. L'organisateur ou le détaillant ne saurait invoquer des circonstances exceptionnelles et inévitables pour limiter la responsabilité au titre du présent article si le prestataire de transport concerné ne peut se prévaloir de telles circonstances en vertu de la législation applicable de l'Union européenne.</p>
</article>
<article id="LEGIARTI000047291663" cid="LEGIARTI000006812823" num="L211-17" etat="VIGUEUR" intOrdre="858993458" modTitle="LOI n°2023-171 du 9 mars 2023 - art. 35 (V)" modId="JORFTEXT000047281777" date="2023-03-10">
<p>I.-Le voyageur a droit à une réduction de prix appropriée pour toute période de non-conformité des services fournis dans le cadre d'un contrat, sauf si l'organisateur ou le détaillant prouve que la non-conformité est imputable au voyageur.<br/></p>
<p> <br/>II.-Le voyageur a droit à des dommages et intérêts de la part de l'organisateur ou du détaillant pour tout préjudice subi en raison de la non-conformité des services fournis. L'indemnisation est effectuée dans les meilleurs délais.<br/></p>
<p> <br/>III.-Le voyageur n'a droit à aucune indemnisation si l'organisateur ou le détaillant prouve que la non-conformité est imputable soit au voyageur, soit à un tiers étranger à la fourniture des services de voyage compris dans le contrat et revêt un caractère imprévisible ou inévitable, soit à des circonstances exceptionnelles et inévitables.<br/></p>
<p> <br/>IV.-Dans la mesure où des conventions internationales circonscrivent les conditions dans lesquelles une indemnisation est due par un prestataire fournissant un service de voyage qui fait partie d'un voyage ou séjour ou limitent l'étendue de cette indemnisation, les mêmes limites s'appliquent à l'organisateur ou au détaillant. Dans les autres cas, le contrat peut limiter les dommages et intérêts à verser par l'organisateur ou le détaillant, pour autant que cette limitation ne s'applique pas aux préjudices corporels ni aux dommages causés intentionnellement ou par négligence et qu'elle ne représente pas moins de trois fois le prix total du voyage ou séjour.<br/></p>
<p> <br/>V.-Les droits à indemnisation ou à réduction de prix prévus par le présent code ne portent pas atteinte aux droits des voyageurs au titre du règlement (CE) n° 261/2004, du règlement (CE) n° 392/2009, du règlement (UE) n° 1177/2010, du règlement (UE) n° 181/2011, du règlement (UE) 2021/782 et des conventions internationales. Les voyageurs ont le droit d'introduire des réclamations au titre du présent code et desdits règlements et conventions internationales. L'indemnisation ou la réduction de prix octroyée en vertu du présent code et l'indemnisation ou la réduction de prix octroyée en vertu desdits règlements et conventions internationales sont déduites les unes des autres pour éviter toute double indemnisation.<br/></p>
<p> <br/>VI.-Le délai de prescription pour l'introduction des réclamations au titre du présent article est fixé à deux ans, sous réserve du délai prévu à l'<a href="/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006447341&dateTexte=&categorieLien=cid" type="article-external" tartgetname="Code civil" targetid="LEGIARTI000006447341" destinationid="LEGIARTI000006447341">article 2226 du code civil</a>.</p>
</article>
<article id="LEGIARTI000036242735" cid="LEGIARTI000036242354" num="L211-17-1" etat="VIGUEUR" intOrdre="1181116004" modTitle="Ordonnance n°2017-1717 du 20 décembre 2017 - art. 3" modId="JORFTEXT000036240465" date="2017-12-21">
<p>L'organisateur d'un voyage ou séjour ou le détaillant apporte dans les meilleurs délais eu égard aux circonstances de l'espèce une aide appropriée au voyageur en difficulté, y compris dans les circonstances mentionnées au VII de l'article <a class="alpha" type="article-internal" targetname="Code du tourisme" targetid="LEGITEXT000006074073" destinationid="LEGIARTI000038614158">L. 211-16</a>.</p>
</article>
<article id="LEGIARTI000036242742" cid="LEGIARTI000036242356" num="L211-17-2" etat="VIGUEUR" intOrdre="1288490187" modTitle="Ordonnance n°2017-1717 du 20 décembre 2017 - art. 3" modId="JORFTEXT000036240465" date="2017-12-21">
<p>Le professionnel est responsable de toute erreur due à des défauts techniques du système de réservation qui lui est imputable et, si le professionnel a accepté d'organiser la réservation d'un voyage ou séjour, il est responsable des erreurs commises au cours de la procédure de réservation.<br/></p>
<p> <br/>Un professionnel n'est pas responsable des erreurs de réservation qui sont imputables au voyageur ou qui sont causées par des circonstances exceptionnelles et inévitables.</p>
</article>
<article id="LEGIARTI000036242739" cid="LEGIARTI000036242358" num="L211-17-3" etat="VIGUEUR" intOrdre="1932735281" modTitle="Ordonnance n°2017-1717 du 20 décembre 2017 - art. 3" modId="JORFTEXT000036240465" date="2017-12-21">
<p>La présente section n'est pas applicable :</p>
<p>1° Aux prestations qui n'entrent pas dans le cadre d'un forfait touristique et qui sont relatives soit à des titres de transport aérien, soit à d'autres titres de transport sur ligne régulière ;<br/></p>
<p> <br/>2° Aux prestations vendues dans le cadre d'une convention générale conclue pour le voyage d'affaires.</p>
</article>
</t>
<t niveau="4" title="Section 4 : Obligation et conditions d'immatriculation" intOrdre="954437176" id="LEGISCTA000020897197" etat="VIGUEUR">
<article id="LEGIARTI000036242744" cid="LEGIARTI000006812824" num="L211-18" etat="VIGUEUR" intOrdre="89478485" modTitle="Ordonnance n°2017-1717 du 20 décembre 2017 - art. 4" modId="JORFTEXT000036240465" date="2017-12-21">
<p>I.-Les personnes physiques ou morales mentionnées à l'article <a class="alpha" type="article-internal" targetname="Code du tourisme" targetid="LEGITEXT000006074073" destinationid="LEGIARTI000036242695">L. 211-1</a> sont immatriculées au registre mentionné à l'article <a class="alpha" type="article-internal" targetname="Code du tourisme" targetid="LEGITEXT000006074073" destinationid="LEGIARTI000037986713">L. 141-3</a>. <br/></p>
<p> <br/>II.-Afin d'être immatriculées, ces personnes doivent : <br/></p>
<p> <br/>1° Justifier, à l'égard des voyageurs, d'une garantie financière suffisante, spécialement affectée au remboursement des fonds reçus au titre des forfaits touristiques, des prestations de voyage liées et de ceux des services mentionnés au 2° du I de l'article <a class="alpha" type="article-internal" targetname="Code du tourisme" targetid="LEGITEXT000006074073" destinationid="LEGIARTI000036242695">L. 211-1</a> qui ne portent pas uniquement sur un transport, sauf lorsque les forfaits touristiques et services de voyage sont achetés en vertu d'une convention générale conclue pour l'organisation d'un voyage d'affaires. Cette garantie doit résulter de l'engagement d'un organisme de garantie collective, d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'assurance établis sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou d'une société de financement. Si une prestation de transport est incluse, la garantie doit couvrir les frais de rapatriement éventuel vers le lieu de départ ou à un autre lieu décidé d'un commun accord par les parties contractantes. Le remboursement peut être remplacé, avec l'accord du voyageur, par la fourniture d'une prestation différente en remplacement de la prestation prévue. La prestation proposée par l'organisme de garantie financière ne requiert pas l'accord exprès du voyageur, dès lors que sa mise en œuvre n'entraîne qu'une modification mineure du contrat et que le voyageur en est informé de manière claire, compréhensible et apparente sur un support durable ; <br/></p>
<p> <br/>2° Justifier d'une assurance garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle. <br/></p>
<p> <br/>III.-Ne sont pas tenus de satisfaire aux conditions prévues aux I et II les associations et organismes sans but lucratif appartenant à une fédération ou une union déclarée s'en portant garantes à la condition que ces dernières satisfassent aux obligations mentionnées aux I et II.</p>
<p>
<br/>
</p>
</article>
<article id="LEGIARTI000036242748" cid="LEGIARTI000036242480" num="L211-18-1" etat="VIGUEUR" intOrdre="1118481066" modTitle="Ordonnance n°2017-1717 du 20 décembre 2017 - art. 4" modId="JORFTEXT000036240465" date="2017-12-21">
<p>Les professionnels qui ne sont pas établis dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et qui vendent ou offrent à la vente les prestations mentionnées à l'article <a class="alpha" type="article-internal" targetname="Code du tourisme" targetid="LEGITEXT000006074073" destinationid="LEGIARTI000036242695">L. 211-1</a> ou qui dirigent par tout moyen ces activités vers la France sont tenus de fournir la garantie contre l'insolvabilité conformément à l'article <a class="alpha" type="article-internal" targetname="Code du tourisme" targetid="LEGITEXT000006074073" destinationid="LEGIARTI000036242744">L. 211-18</a>.</p>
</article>
</t>
<t niveau="4" title="Section 5 : De la liberté d'établissement" intOrdre="1193046470" id="LEGISCTA000020897192" etat="VIGUEUR">
<article id="LEGIARTI000031643470" cid="LEGIARTI000006812828" num="L211-19" etat="VIGUEUR" intOrdre="42949" modTitle="Ordonnance n°2015-1682 du 17 décembre 2015 - art. 16" modId="JORFTEXT000031637837" date="2015-12-18">
<p>Pour s'établir en France, tout ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen est soumis aux obligations et conditions d'immatriculation fixées à la section 4 du présent chapitre.</p>
</article>
</t>
<t niveau="4" title="Section 6 : De la libre prestation de services" intOrdre="1431655764" id="LEGISCTA000020897190" etat="VIGUEUR">
<article id="LEGIARTI000036242756" cid="LEGIARTI000006812831" num="L211-20" etat="VIGUEUR" intOrdre="536870911" modTitle="Ordonnance n°2017-1717 du 20 décembre 2017 - art. 5" modId="JORFTEXT000036240465" date="2017-12-21">
<p>Toute personne physique ou morale légalement établie dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut exercer en France les activités mentionnées au I de l'article <a class="alpha" type="article-internal" targetname="Code du tourisme" targetid="LEGITEXT000006074073" destinationid="LEGIARTI000036242695">L. 211-1</a>. L'ensemble des règles fixées au présent chapitre sont applicables à l'activité de ces personnes.</p>
</article>
<article id="LEGIARTI000036242752" cid="LEGIARTI000006812833" num="L211-21" etat="VIGUEUR" intOrdre="1073741822" modTitle="Ordonnance n°2017-1717 du 20 décembre 2017 - art. 5" modId="JORFTEXT000036240465" date="2017-12-21">
<p>Lorsque le prestataire fournit pour la première fois des services en France, il en informe au préalable la commission d'immatriculation mentionnée à l'article <a class="alpha" type="article-internal" targetname="Code du tourisme" targetid="LEGITEXT000006074073" destinationid="LEGIARTI000030404488">L. 141-2</a> par une déclaration écrite, comprenant notamment les informations relatives à sa garantie financière et son assurance de responsabilité civile professionnelle. La déclaration est enregistrée au registre mentionné à l'article <a class="alpha" type="article-internal" targetname="Code du tourisme" targetid="LEGITEXT000006074073" destinationid="LEGIARTI000037986713">L. 141-3</a>. <br/></p>
<p> <br/>Cette déclaration est réitérée en cas de changement dans les éléments de la déclaration et doit être renouvelée tous les trois ans si le prestataire poursuit son activité vers la France.</p>
<p>
<br/>
</p>
</article>
</t>
<t niveau="4" title="Section 7 : Sanctions et mesures conservatoires" intOrdre="1670265058" id="LEGISCTA000020897188" etat="VIGUEUR">
<article id="LEGIARTI000032235859" cid="LEGIARTI000006812837" num="L211-23" etat="VIGUEUR" intOrdre="1073741823" modTitle="Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art. 2 (V)" modId="JORFTEXT000032209352" date="2016-03-16">
<p>I.-Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait :</p>
<p>-de se livrer ou d'apporter son concours à l'une des opérations mentionnées aux articles <a class="alpha" type="article-internal" targetname="Code du tourisme" targetid="LEGITEXT000006074073" destinationid="LEGIARTI000036242695">L. 211-1</a> et <a class="alpha" type="article-internal" targetname="Code du tourisme" targetid="LEGITEXT000006074073" destinationid="LEGIARTI000036242682">L. 211-4</a> sans respecter ou en ayant cessé de remplir les conditions prévues au présent chapitre ;</p>
<p>-d'exercer les fonctions de représentant légal ou statutaire d'une personne morale qui se livre ou apporte son concours à l'une des opérations mentionnées aux articles <a class="alpha" type="article-internal" targetname="Code du tourisme" targetid="LEGITEXT000006074073" destinationid="LEGIARTI000036242695">L. 211-1</a> et <a class="alpha" type="article-internal" targetname="Code du tourisme" targetid="LEGITEXT000006074073" destinationid="LEGIARTI000036242682">L. 211-4</a> lorsque cette personne morale ne respecte pas ou a cessé de remplir les conditions prévues au présent chapitre ;</p>
<p>-pour toute personne physique ou morale immatriculée au registre mentionné au I de l'article <a class="alpha" type="article-internal" targetname="Code du tourisme" targetid="LEGITEXT000006074073" destinationid="LEGIARTI000036242744">L. 211-18</a>, de prêter son concours à la conclusion d'un contrat de jouissance d'immeuble à temps partagé régi par les <a href="/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069565&idArticle=LEGIARTI000032221641&dateTexte=&categorieLien=cid" title="Code de la consommation - art. L224-69 (V)" type="article-external" tartgetname="Code de la consommation" targetid="LEGIARTI000032221641" destinationid="LEGIARTI000032221641">articles </a>L. 224-69 et suivants du code de la consommation sans justifier du mandat, de l'assurance et de la garantie financière prévus à l'article <a class="alpha" type="article-internal" targetname="Code du tourisme" targetid="LEGITEXT000006074073" destinationid="LEGIARTI000045209293">L. 211-24</a> du présent code. </p>
<p>Le tribunal peut, en outre, ordonner la fermeture temporaire ou définitive de l'établissement exploité par les personnes condamnées. </p>
<p>II.-Lorsqu'une personne physique ou morale réalise l'une des opérations mentionnées aux articles <a class="alpha" type="article-internal" targetname="Code du tourisme" targetid="LEGITEXT000006074073" destinationid="LEGIARTI000036242695">L. 211-1</a> et <a class="alpha" type="article-internal" targetname="Code du tourisme" targetid="LEGITEXT000006074073" destinationid="LEGIARTI000036242682">L. 211-4</a> sans respecter les conditions prévues au présent chapitre, le représentant de l'Etat dans le département où l'infraction a été dûment constatée peut ordonner par décision motivée la fermeture à titre provisoire de l'établissement dans lequel ont été réalisées lesdites opérations, après que la personne physique ou le représentant de la personne morale a été mis en mesure de présenter ses observations. Il en avise sans délai le procureur de la République. En cas d'inexécution de la mesure de fermeture, il peut y pourvoir d'office. Toutefois, cette fermeture provisoire cesse de produire effet à l'expiration d'un délai de six mois. </p>
<p>La mesure de fermeture provisoire est levée de plein droit en cas de classement sans suite de l'affaire par le procureur de la République, d'ordonnance de non-lieu rendue par une juridiction d'instruction ou lors du prononcé du jugement rendu en premier ressort par la juridiction saisie. </p>
<p>III.-Tout manquement à la section 2 du présent chapitre est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. L'amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V du code de la consommation. </p>
<p>Ces manquements sont recherchés et constatés par les agents mentionnés aux articles <a href="/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069565&idArticle=LEGIARTI000032222965&dateTexte=&categorieLien=cid" title="Code de la consommation - art. L511-3 (V)" type="article-external" tartgetname="Code de la consommation" targetid="LEGIARTI000032222965" destinationid="LEGIARTI000032222965">L. 511-3 </a>et <a href="/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069565&idArticle=LEGIARTI000032223009&dateTexte=&categorieLien=cid" title="Code de la consommation - art. L511-21 (V)" type="article-external" tartgetname="Code de la consommation" targetid="LEGIARTI000032223009" destinationid="LEGIARTI000032223009">L. 511-21 </a>du code de la consommation, dans les conditions prévues à l'article <a href="/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069565&idArticle=LEGIARTI000032222975&dateTexte=&categorieLien=cid" title="Code de la consommation - art. L511-7 (V)" type="article-external" tartgetname="Code de la consommation" targetid="LEGIARTI000032222975" destinationid="LEGIARTI000032222975">L. 511-7</a> du même code.</p>
</article>
</t>
<t niveau="4" title="Section 8 : Contrat de jouissance d'immeuble à temps partagé" intOrdre="1908874352" id="LEGISCTA000020897186" etat="VIGUEUR">
<article id="LEGIARTI000045209293" cid="LEGIARTI000006812838" num="L211-24" etat="VIGUEUR" intOrdre="1073741823" modTitle="Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art. 2 (V)" modId="JORFTEXT000032209352" date="2016-03-16">
<p>Les personnes physiques ou morales immatriculées sur le registre mentionné au I de <a href="/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074073&idArticle=LEGIARTI000006812824&dateTexte=&categorieLien=cid" title="Code du tourisme. - art. L211-18 (V)" type="article-internal" targetname="Code du tourisme" targetid="LEGITEXT000006074073" destinationid="LEGIARTI000036242744">l'article </a><a class="alpha" type="article-internal" targetname="Code du tourisme" targetid="LEGITEXT000006074073" destinationid="LEGIARTI000036242744">L. 211-18</a> du présent code peuvent conclure tout contrat de jouissance d'immeuble à temps partagé régi par les <a href="/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069565&idArticle=LEGIARTI000032221641&dateTexte=&categorieLien=cid" title="Code de la consommation - art. L224-69 (V)" type="article-external" tartgetname="Code de la consommation" targetid="LEGIARTI000032221641" destinationid="LEGIARTI000032221641">articles </a>L. 224-69 et suivants du code de la consommation. </p>
<p>Elles peuvent également prêter concours à la conclusion de tels contrats en vertu d'un mandat écrit. </p>
<p>Pour se livrer à cette dernière activité, elles justifient spécialement, dans les conditions prévues par le présent titre, d'une assurance garantissant les conséquences pécuniaires de leur responsabilité civile professionnelle et d'une garantie financière affectée au remboursement des fonds, effets ou valeurs détenus pour autrui. </p>
<p>Le montant de cette garantie ne peut être inférieur au montant maximal des fonds, effets ou valeurs détenus pour autrui à un moment quelconque, ni à un montant minimal fixé par décret en Conseil d'Etat. </p>
<p>Les modalités particulières de mise en œuvre et de fonctionnement de cette garantie, le contenu du contrat de mandat et les conditions de la rémunération du mandataire sont définis par décret en Conseil d'Etat.</p>
</article>
</t>
</t>
</t>
<t niveau="2" title="TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX VISITES DANS LES MUSÉES ET MONUMENTS HISTORIQUES" intOrdre="85898" id="LEGISCTA000006128527" etat="VIGUEUR">
<t niveau="3" title="Chapitre unique : Personnels qualifiés" intOrdre="42949" id="LEGISCTA000006143169" etat="VIGUEUR">
<t niveau="4" title="Section 1 : Dispositions générales" intOrdre="42949" id="LEGISCTA000018899084" etat="VIGUEUR">
<article id="LEGIARTI000032861190" cid="LEGIARTI000006813014" num="L221-1" etat="VIGUEUR" intOrdre="1073741823" modTitle="LOI n°2016-925 du 7 juillet 2016 - art. 109" modId="JORFTEXT000032854341" date="2016-07-08">
<p>Pour la conduite de visites guidées dans les musées de France et les monuments historiques, les personnes physiques ou morales réalisant, y compris à titre accessoire, les opérations mentionnées au I de l'article <a href="/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074073&idArticle=LEGIARTI000006812799&dateTexte=&categorieLien=cid" title="Code du tourisme. - art. L211-1 (VT)" type="article-internal" targetname="Code du tourisme" targetid="LEGITEXT000006074073" destinationid="LEGIARTI000036242695">L. 211-1 </a>ne peuvent utiliser que les services de personnes qualifiées titulaires de la carte professionnelle de guide-conférencier délivrée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Les personnes morales mentionnées au III de l'article <a href="/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074073&idArticle=LEGIARTI000006812824&dateTexte=&categorieLien=cid" title="Code du tourisme. - art. L211-18 (V)" type="article-internal" targetname="Code du tourisme" targetid="LEGITEXT000006074073" destinationid="LEGIARTI000036242744">L. 211-18</a> ne sont pas soumises à cette obligation.</p>
</article>
</t>
<t niveau="4" title="Section 2 : De la liberté d'établissement " intOrdre="64423" id="LEGISCTA000018899095" etat="VIGUEUR">
<article id="LEGIARTI000033678869" cid="LEGIARTI000018889760" num="L221-2" etat="VIGUEUR" intOrdre="1073741823" modTitle="Ordonnance n°2016-1809 du 22 décembre 2016 - art. 13" modId="JORFTEXT000033670708" date="2016-12-23">
<p>Pour s'établir en France, est considéré comme qualifié pour la conduite des visites commentées dans les musées et les monuments historiques dans les conditions prévues à l'article <a href="/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074073&idArticle=LEGIARTI000006813014&dateTexte=&categorieLien=cid" type="article-internal" targetname="Code du tourisme" targetid="LEGITEXT000006074073" destinationid="LEGIARTI000032861190">L. 221-1</a> tout ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, dès lors qu'il produit les pièces justificatives émanant de l'autorité compétente d'un de ces Etats prouvant qu'il possède la qualification conforme aux conditions de reconnaissance fixées par décret en Conseil d'Etat pour y exercer la profession de guide-interprète ou de conférencier.</p>
</article>
</t>
<t niveau="4" title="Section 3 : De la libre prestation de services " intOrdre="75160" id="LEGISCTA000018899090" etat="VIGUEUR">
<article id="LEGIARTI000033678874" cid="LEGIARTI000018889764" num="L221-3" etat="VIGUEUR" intOrdre="1073741823" modTitle="Ordonnance n°2016-1809 du 22 décembre 2016 - art. 13" modId="JORFTEXT000033670708" date="2016-12-23">
<p>Tout ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen, légalement établi, pour l'exercice de la profession de guide-interprète ou de conférencier, dans un de ces Etats, peut exercer cette profession de façon temporaire et occasionnelle en France. </p>
<p>Toutefois, lorsque la profession de guide-interprète ou de conférencier ou la formation y conduisant n'est pas réglementée dans l'Etat d'établissement, le prestataire doit avoir exercé cette profession dans un ou plusieurs Etats membres ou parties à l'Espace économique européen, pendant au moins une année, à temps plein ou à temps partiel pour une durée totale équivalente, au cours des dix années qui précèdent la prestation. </p>
</article>
<article id="LEGIARTI000018899086" cid="LEGIARTI000018889766" num="L221-4" etat="VIGUEUR" intOrdre="1610612735" modTitle="Ordonnance n°2008-507 du 30 mai 2008 - art. 7" modId="JORFTEXT000018885189" date="2008-05-31">La prestation est effectuée sous le titre professionnel de l'Etat d'établissement lorsqu'un tel titre existe dans ledit Etat. Ce titre est indiqué dans la langue officielle de l'Etat d'établissement. Dans les cas où ce titre professionnel n'existe pas dans l'Etat d'établissement, le prestataire fait mention de son titre de formation dans la langue officielle de cet Etat. </article>
</t>
</t>
</t>
<t niveau="2" title="TITRE IV : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINES COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER" intOrdre="171796" id="LEGISCTA000006128529" etat="VIGUEUR">
<t niveau="3" title="Chapitre 2 : Dispositions relatives à Saint-Pierre-et-Miquelon" intOrdre="42949" id="LEGISCTA000006143175" etat="VIGUEUR">
<article id="LEGIARTI000029532165" cid="LEGIARTI000006813072" num="L242-1" etat="VIGUEUR" intOrdre="42949" modTitle="LOI n°2014-1104 du 1er octobre 2014 - art. 8" modId="JORFTEXT000029527162" date="2014-10-02">
<p>Ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon :</p>
<p>-aux articles <a class="alpha" type="article-internal" targetname="Code du tourisme" targetid="LEGITEXT000006074073" destinationid="LEGIARTI000036242744">L. 211-18</a>, <a class="alpha" type="article-internal" targetname="Code du tourisme" targetid="LEGITEXT000006074073" destinationid="LEGIARTI000031643470">L. 211-19</a> et <a class="alpha" type="article-internal" targetname="Code du tourisme" targetid="LEGITEXT000006074073" destinationid="LEGIARTI000036242756">L. 211-20</a>, les mots : " ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ".</p>
</article>
<article id="LEGIARTI000006813075" cid="LEGIARTI000006813075" num="L242-2" etat="VIGUEUR" intOrdre="85898" modTitle="Ordonnance 2004-1391 2004-12-20 JORF 24 décembre 2004" modId="JORFTEXT000000419170" date="2004-12-24">Les références faites, par des dispositions du présent livre applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon, à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.</article>
</t>
<t niveau="3" title="Chapitre 3 : Dispositions relatives à Mayotte" intOrdre="128847" id="LEGISCTA000006143176" etat="VIGUEUR">
<article id="LEGIARTI000006813076" cid="LEGIARTI000006813076" num="L243-1" etat="VIGUEUR" intOrdre="42949" modTitle="Loi n°2006-437 du 14 avril 2006 - art. 18 (V) JORF 15 avril 2006" modId="JORFTEXT000000422900" date="2006-04-15">Le présent livre est applicable à Mayotte.</article>
<article id="LEGIARTI000006813077" cid="LEGIARTI000006813077" num="L243-2" etat="VIGUEUR" intOrdre="85898" modTitle="Loi n°2006-437 du 14 avril 2006 - art. 18 (V) JORF 15 avril 2006" modId="JORFTEXT000000422900" date="2006-04-15">Les références faites dans le présent livre à des dispositions qui ne sont pas applicables à Mayotte sont remplacées par des dispositions ayant le même objet applicables localement.</article>
</t>
</t>
</t>
<t niveau="1" title="LIVRE III : ÉQUIPEMENTS ET AMÉNAGEMENTS" intOrdre="128847" id="LEGISCTA000006107989" etat="VIGUEUR">
<t niveau="2" title="TITRE Ier : HÔTELS, AUBERGES COLLECTIVES, CAFÉS ET DÉBITS DE BOISSONS" intOrdre="42949" id="LEGISCTA000041470668" etat="VIGUEUR">
<t niveau="3" title="Chapitre 1er : Hôtels" intOrdre="429496729" id="LEGISCTA000006143179" etat="VIGUEUR">
<t niveau="4" title="Section 1 : Des contrats relatifs à l'hôtellerie" intOrdre="42949" id="LEGISCTA000031011042" etat="VIGUEUR">
<t niveau="5" title="Sous-section 1 : Rapports entre bailleurs et locataires des immeubles affectés à l'hôtellerie" intOrdre="1840700268" id="LEGISCTA000030992914" etat="VIGUEUR">
<article id="LEGIARTI000031011036" cid="LEGIARTI000006813090" num="L311-1" etat="VIGUEUR" intOrdre="357913941" modTitle="LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 133" modId="JORFTEXT000030978561" date="2015-08-07">Le propriétaire d'un immeuble dans lequel est exploité un hôtel ne peut s'opposer, nonobstant toute stipulation contraire, à l'exécution des travaux d'équipement et d'amélioration que le locataire, propriétaire du fonds de commerce, réalise à ses frais et sous sa responsabilité lorsque ces travaux concernent :<br/>1° La distribution de l'eau, du gaz et de l'électricité ;<br/>2° L'installation du téléphone, d'appareils récepteurs de radiodiffusion et de télévision ;<br/>3° L'équipement sanitaire ;<br/>4° Le déversement à l'égout ;<br/>5° L'installation du chauffage central ou de distribution d'air chaud ou climatisé ;<br/>6° L'installation d'ascenseurs, monte-charges et monte-plats ;<br/>7° L'aménagement des cuisines et offices ;<br/>8° La construction de piscines,<br/>même si ces travaux doivent entraîner une modification dans la distribution des lieux.<br/>Dans le cas où ceux-ci affectent le gros oeuvre de l'immeuble, ils ne peuvent être entrepris, à défaut d'accord du propriétaire, qu'après avis favorable de commissions dont la composition et le fonctionnement seront fixés par décret pris sur avis du Conseil d'Etat et dans lesquelles seront représentés en nombre égal les hôteliers et les propriétaires d'immeubles.</article>
<article id="LEGIARTI000031011032" cid="LEGIARTI000006813092" num="L311-2" etat="VIGUEUR" intOrdre="715827882" modTitle="LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 133" modId="JORFTEXT000030978561" date="2015-08-07">
<p>Le locataire doit, avant de procéder aux travaux, notifier son intention à son propriétaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Un plan d'exécution et un devis descriptif et estimatif des travaux projetés sont joints à cette notification. Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article <a class="alpha" type="article-internal" targetname="Code du tourisme" targetid="LEGITEXT000006074073" destinationid="LEGIARTI000031011036">L. 311-1</a>, le propriétaire dispose d'un délai de deux mois pour informer dans la même forme le locataire de son acceptation ou de son refus. Le défaut de réponse est réputé valoir accord.</p>
</article>
<article id="LEGIARTI000031011028" cid="LEGIARTI000006813093" num="L311-3" etat="VIGUEUR" intOrdre="1073741823" modTitle="LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 133" modId="JORFTEXT000030978561" date="2015-08-07">
<p>Pendant la durée du bail en cours et celle du bail renouvelé qui lui fait suite et pour une durée de douze années à compter de l'expiration du délai d'exécution mentionné à <a href="/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074073&idArticle=LEGIARTI000031011032&dateTexte=&categorieLien=id" title="Code du tourisme. - art. L311-2 (V)" type="article-internal" targetname="Code du tourisme" targetid="LEGITEXT000006074073" destinationid="LEGIARTI000031011032">l'article </a><a class="alpha" type="article-internal" targetname="Code du tourisme" targetid="LEGITEXT000006074073" destinationid="LEGIARTI000031011032">L. 311-2</a>, le propriétaire ne peut prétendre à aucune majoration de loyer du fait de l'incorporation à l'immeuble des améliorations résultant de l'exécution des travaux mentionnés à l'article <a class="alpha" type="article-internal" targetname="Code du tourisme" targetid="LEGITEXT000006074073" destinationid="LEGIARTI000031011036">L. 311-1</a>.</p>
</article>
<article id="LEGIARTI000031011024" cid="LEGIARTI000006813094" num="L311-4" etat="VIGUEUR" intOrdre="1431655764" modTitle="LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 133" modId="JORFTEXT000030978561" date="2015-08-07">
<p>Lors du départ du locataire ou du cessionnaire du droit au bail, les lieux sont restitués au propriétaire dans l'état où ils se trouvent, sans que celui-ci puisse exiger la remise des lieux dans leur état antérieur. </p>
<br/>
<p>En cas de refus de renouvellement du bail, le montant de l'indemnité d'éviction prévue par l'<a href="/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006221741&dateTexte=&categorieLien=cid" type="article-external" tartgetname="Code de commerce" targetid="LEGIARTI000006221741" destinationid="LEGIARTI000006221741">article L. 145-14 du code de commerce </a>est fixé compte tenu de la plus-value apportée au fonds de commerce par l'exécution des travaux mentionnés à <a href="/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074073&idArticle=LEGIARTI000006813090&dateTexte=&categorieLien=cid" type="article-internal" targetname="Code du tourisme" targetid="LEGITEXT000006074073" destinationid="LEGIARTI000031011036">l'article L. 311-1</a>.</p>
</article>
<article id="LEGIARTI000031011020" cid="LEGIARTI000006813095" num="L311-5" etat="VIGUEUR" intOrdre="1789569705" modTitle="LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 133" modId="JORFTEXT000030978561" date="2015-08-07">
<p>Les contestations relatives à l'application de la présente section sont jugées conformément aux <a href="/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006222177&dateTexte=&categorieLien=cid" type="article-external" tartgetname="Code de commerce" targetid="LEGIARTI000006222177" destinationid="LEGIARTI000006222177">articles L. 145-56 à L. 145-60 </a>du code de commerce. Celles qui concernent l'exécution des travaux mentionnés à <a href="/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074073&idArticle=LEGIARTI000031011036&dateTexte=&categorieLien=id" title="Code du tourisme. - art. L311-1 (V)" type="article-internal" targetname="Code du tourisme" targetid="LEGITEXT000006074073" destinationid="LEGIARTI000031011036">l'article L. 311-1</a> ne sont pas suspensives de cette exécution.</p>
</article>
</t>
<t niveau="5" title="Sous-section 2 : Des rapports entre hôteliers et plateformes de réservation en ligne" intOrdre="1994091957" id="LEGISCTA000030992951" etat="VIGUEUR">
<article id="LEGIARTI000030992958" cid="LEGIARTI000030992953" num="L311-5-1" etat="VIGUEUR" intOrdre="1073741823" modTitle="LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 133" modId="JORFTEXT000030978561" date="2015-08-07">
<p>Le contrat entre un hôtelier et une personne physique ou morale exploitant une plateforme de réservation en ligne portant sur la location de chambres d'hôtel aux clients ne peut être conclu qu'au nom et pour le compte de l'hôtelier et dans le cadre écrit du contrat de mandat mentionné aux <a href="/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006445236&dateTexte=&categorieLien=cid" title="Code civil - art. 1984 (V)" type="article-external" tartgetname="Code civil" targetid="LEGIARTI000006445236" destinationid="LEGIARTI000006445236">articles 1984 et suivants</a> du code civil. </p>
<p>Nonobstant le premier alinéa du présent article, l'hôtelier conserve la liberté de consentir au client tout rabais ou avantage tarifaire, de quelque nature que ce soit, toute clause contraire étant réputée non écrite.</p>
</article>
<article id="LEGIARTI000030992965" cid="LEGIARTI000030992960" num="L311-5-2" etat="VIGUEUR" intOrdre="1610612735" modTitle="LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 133" modId="JORFTEXT000030978561" date="2015-08-07">
<p>Le contrat prévu à <a href="/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074073&idArticle=LEGIARTI000030992953&dateTexte=&categorieLien=cid" title="Code du tourisme. - art. L311-5-1 (V)" type="article-internal" targetname="Code du tourisme" targetid="LEGITEXT000006074073" destinationid="LEGIARTI000030992958">l'article </a><a class="alpha" type="article-internal" targetname="Code du tourisme" targetid="LEGITEXT000006074073" destinationid="LEGIARTI000030992958">L. 311-5-1</a> fixe les conditions de rémunération du mandataire ainsi que les prix de la location des chambres et de tout autre service. </p>
<p>La rémunération du mandataire est déterminée librement entre l'hôtelier et la plateforme de réservation en ligne.</p>
</article>
<article id="LEGIARTI000030992972" cid="LEGIARTI000030992967" num="L311-5-3" etat="VIGUEUR" intOrdre="1879048191" modTitle="LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 133" modId="JORFTEXT000030978561" date="2015-08-07">
<p>Est puni d'une amende de 30 000 €, pouvant être portée à 150 000 € s'il s'agit d'une personne morale, le fait pour le représentant légal de la plateforme de réservation en ligne d'opérer sans contrat conclu conformément à l'article L. 311-5-1. <br clear="none"/><br clear="none"/>Le non-respect de l'article L. 311-5-2 est puni d'une amende de 7 500 €, pouvant être portée à 30 000 € pour une personne morale. <br clear="none"/><br clear="none"/>Les infractions précitées sont constatées par les agents mentionnés à l' article L. 450-1 du code de commerce et dans les conditions prévues au même article.<br clear="none"/></p>
</article>
<article id="LEGIARTI000030992983" cid="LEGIARTI000030992975" num="L311-5-4" etat="VIGUEUR" intOrdre="2013265919" modTitle="LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 133" modId="JORFTEXT000030978561" date="2015-08-07">
<p>La présente sous-section s'applique quel que soit le lieu d'établissement de la plateforme de réservation en ligne dès lors que la location est réalisée au bénéfice d'un hôtel établi en France.<br clear="none"/><br clear="none"/> Les contrats entre hôteliers et plateformes de réservation en ligne conclus avant la publication de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques cessent de produire leurs effets dès l'entrée en vigueur de la même loi.</p>
</article>
</t>
</t>
<t niveau="4" title="Section 2 : Classement" intOrdre="85898" id="LEGISCTA000020898813" etat="VIGUEUR">
<article id="LEGIARTI000042696449" cid="LEGIARTI000006813096" num="L311-6" etat="VIGUEUR" intOrdre="214745" modTitle="Décret n°2020-1606 du 16 décembre 2020 - art. 1" modId="JORFTEXT000042688083" date="2020-12-18">
<p>La décision de classement d'un hôtel est prise, sur demande de l'exploitant, par l'organisme mentionné à l'article <a class="alpha" type="article-internal" targetname="Code du tourisme" targetid="LEGITEXT000006074073" destinationid="LEGIARTI000030404488">L. 141-2</a> dans des conditions fixées par décret.</p>
<p>L'hôtel est classé dans une catégorie, en fonction de critères fixés par un tableau de classement élaboré par l'organisme mentionné à l'article <a class="alpha" type="article-internal" targetname="Code du tourisme" targetid="LEGITEXT000006074073" destinationid="LEGIARTI000030404488">L. 141-2</a> et homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme.</p>
<p>S'il souhaite obtenir le classement, l'exploitant doit produire un certificat de visite délivré par un organisme évaluateur. Dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé du tourisme, les organismes évaluateurs sont accrédités dans les domaines correspondant à leurs missions par l'instance nationale d'accréditation mentionnée à <a href="/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000019283050&idArticle=JORFARTI000019284119&categorieLien=cid" type="text-external" targetid="JORFTEXT000019283050">l'article 137 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008</a> de modernisation de l'économie, ou tout organisme européen équivalent signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation. Ces organismes évaluateurs ne peuvent concomitamment commercialiser auprès des exploitants des hôtels qu'ils contrôlent d'autres prestations de services que l'évaluation pour laquelle ceux-ci les ont sollicités.</p>
<p>Sur proposition de l'organisme mentionné à l'article <a class="alpha" type="article-internal" targetname="Code du tourisme" targetid="LEGITEXT000006074073" destinationid="LEGIARTI000030404488">L. 141-2</a>, le ministre chargé du tourisme peut créer par arrêté un label reconnaissant les caractéristiques exceptionnelles d'un hôtel tenant notamment à sa situation géographique, à son intérêt historique, esthétique ou patrimonial particulier ainsi qu'aux services qui y sont offerts.</p>
</article>
</t>
<t niveau="4" title="Section 3 : Sanctions" intOrdre="128847" id="LEGISCTA000020898811" etat="VIGUEUR">
<article id="LEGIARTI000020898832" cid="LEGIARTI000006813097" num="L311-7" etat="VIGUEUR" intOrdre="1073741823" modTitle="LOI n°2009-888 du 22 juillet 2009 - art. 10" modId="JORFTEXT000020893055" date="2009-07-24">Les infractions aux dispositions applicables en matière de classement et de prix des hôtels sont constatées et poursuivies dans les conditions fixées par les <a href="/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006232388&dateTexte=&categorieLien=cid" title="Code de commerce - art. L450-1 (V)" type="article-external" tartgetname="Code de commerce" targetid="LEGIARTI000006232388" destinationid="LEGIARTI000006232388">articles L. 450-1 à L. 450-3</a> du code de commerce.</article>
<article id="LEGIARTI000034185074" cid="LEGIARTI000006813098" num="L311-8" etat="VIGUEUR" intOrdre="1610612735" modTitle="Ordonnance n° 2017-303 du 9 mars 2017 - art. 2" modId="JORFTEXT000034160223" date="2017-03-10">
<p>Les infractions aux dispositions applicables en matière de classement et de prix des hôtels sont punies d'une amende de 15 000 euros. Les articles <a href="/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000034161152&dateTexte=&categorieLien=cid" title="Code de commerce - art. L490-1 (V)" type="article-external" tartgetname="Code de commerce" targetid="LEGIARTI000034161152" destinationid="LEGIARTI000034161152">L. 490-1 à L. 490-4</a> du code de commerce s'appliquent.</p>
</article>
</t>
<t niveau="4" title="Section 4 : Responsabilité des hôteliers" intOrdre="171796" id="LEGISCTA000020898805" etat="VIGUEUR">
<article id="LEGIARTI000020898826" cid="LEGIARTI000006813100" num="L311-9" etat="VIGUEUR" intOrdre="85898" modTitle="LOI n°2009-888 du 22 juillet 2009 - art. 10" modId="JORFTEXT000020893055" date="2009-07-24">Les règles relatives au vol d'objets dans les hôtels ou auberges sont fixées par les <a href="/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006445153&dateTexte=&categorieLien=cid" title="Code civil - art. 1952 (V)" type="article-external" tartgetname="Code civil" targetid="LEGIARTI000006445153" destinationid="LEGIARTI000006445153">articles 1952 à 1954</a> du code civil.</article>
</t>
</t>
<t niveau="3" title="Chapitre 2 : Auberges collectives" intOrdre="858993458" id="LEGISCTA000041470666" etat="VIGUEUR">
<article id="LEGIARTI000041470663" cid="LEGIARTI000006813102" num="L312-1" etat="VIGUEUR" intOrdre="21474" modTitle="LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 113 (V)" modId="JORFTEXT000039683923" date="2019-12-29">
<p>Une auberge collective est un établissement commercial d'hébergement qui offre des lits à la journée dans des chambres partagées ainsi que dans des chambres individuelles à des personnes qui n'y élisent pas domicile. Elle poursuit une activité lucrative ou non. Elle est exploitée, par une personne physique ou morale, de manière permanente ou saisonnière. Elle est dotée d'espaces collectifs dont au moins un espace de restauration. Les sanitaires sont communs ou privatifs dans les chambres. Elle peut comprendre un ou plusieurs bâtiments collectifs.</p>
</article>
</t>
<t niveau="3" title="Chapitre 3 : Cafés et débits de boissons" intOrdre="1288490187" id="LEGISCTA000006143181" etat="VIGUEUR">
<article id="LEGIARTI000041781422" cid="LEGIARTI000006813106" num="L313-1" etat="VIGUEUR" intOrdre="85898" modTitle="Décret n°2019-1383 du 18 décembre 2019 - art. 1" modId="JORFTEXT000039637739" date="2019-12-19">
<p>Les règles relatives à la fabrication, la mise en vente et la consommation des boissons sont fixées aux articles L. 3331-2 et L. 3332-11 du code de la santé publique ainsi qu'aux articles L. 3335-3 et L. 3335-4 du même code, ci-après reproduits : </p>
<p>" Art. L. 3335-3 du code de la santé publique. </p>
<p>Dans les communes de moins de 2 000 habitants, et lorsque les nécessités touristiques ou d'animation locale le justifient, le représentant de l'Etat dans le département peut autoriser le maintien ou l'installation de débits de boissons à consommer sur place, dans les zones faisant l'objet des dispositions des articles L. 3335-1 et L. 3335-2. " </p>
<p>" Art. L. 3335-4 du code de la santé publique. </p>
<p>La vente et la distribution de boissons des groupes 3 à 5 définis à l'article L. 3321-1 est interdite dans les stades, dans les salles d'éducation physique, les gymnases et d'une manière générale, dans tous les établissements d'activités physiques et sportives. </p>
<p>Des dérogations peuvent être accordées par l'autorité administrative compétente pour des installations qui sont situées dans des établissements classés hôtels de tourisme ou dans des restaurants. </p>
<p>Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, le maire peut, par arrêté, et dans les conditions fixées par décret, accorder des autorisations dérogatoires temporaires, d'une durée de quarante huit heures au plus, à l'interdiction de vente à consommer sur place ou à emporter et de distribution des boissons du troisième groupe sur les stades, dans les salles d'éducation physique, les gymnases et les établissements d'activités physiques et sportives définies par la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, en faveur : </p>
<p>a) Des associations sportives agréées conformément à <a shape="rect" href="https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071318&idArticle=LEGIARTI000006547503&dateTexte=&categorieLien=cid" target="_blank" type="article-external" tartgetname="Code du sport" targetid="LEGIARTI000006547503" destinationid="LEGIARTI000006547503">l</a>'article L. 121-4 du code du sport et dans la limite des dix autorisations annuelles pour chacune desdites associations qui en fait la demande ; </p>
<p>b) Des organisateurs de manifestations à caractère agricole dans la limite de deux autorisations annuelles par commune ; </p>
<p>c) Des organisateurs de manifestations à caractère touristique dans la limite de quatre autorisations annuelles, au bénéfice des stations classées et des communes touristiques relevant de la section 2 du chapitre III du titre III du livre Ier du code du tourisme. </p>
<p>"</p>
</article>
</t>
<t niveau="3" title="Chapitre 4 : Débits de boissons ayant pour activité principale l'exploitation d'une piste de danse" intOrdre="1717986916" id="LEGISCTA000020898632" etat="VIGUEUR">
<article id="LEGIARTI000020898627" cid="LEGIARTI000020898174" num="L314-1" etat="VIGUEUR" intOrdre="1073741823" modTitle="LOI n°2009-888 du 22 juillet 2009 - art. 29" modId="JORFTEXT000020893055" date="2009-07-24">Un décret fixe les règles relatives aux heures de fermeture des débits de boissons ayant pour activité principale l'exploitation d'une piste de danse. Ce décret peut prévoir que la vente d'alcool n'est plus autorisée dans ledit débit pendant une plage horaire minimale précédant la fermeture de l'établissement.</article>
</t>
</t>
<t niveau="2" title="TITRE II : HÉBERGEMENTS AUTRES QU'HÔTELS ET TERRAINS DE CAMPING" intOrdre="85898" id="LEGISCTA000006128531" etat="VIGUEUR">
<t niveau="3" title="Chapitre 1er : Résidences de tourisme" intOrdre="42949" id="LEGISCTA000006143185" etat="VIGUEUR">
<article id="LEGIARTI000025576905" cid="LEGIARTI000006813144" num="L321-1" etat="VIGUEUR" intOrdre="42949" modTitle="LOI n° 2009-888 du 22 juillet 2009 - art. 12 (V)" modId="JORFTEXT000020893055" date="2012-03-23">
<p>L'Etat détermine les procédures de classement des résidences de tourisme selon des modalités fixées par décret. </p>
<p>L'établissement est classé par l'organisme mentionné à l'article <a class="alpha" type="article-internal" targetname="Code du tourisme" targetid="LEGITEXT000006074073" destinationid="LEGIARTI000030404488">L. 141-2</a> dans une catégorie en fonction de critères fixés par un tableau de classement élaboré par ce même organisme et homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme. </p>
<p>S'il souhaite obtenir le classement, l'exploitant doit produire un certificat de visite délivré par un organisme évaluateur. Dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé du tourisme, les organismes évaluateurs sont accrédités dans les domaines correspondant à leurs missions par l'instance nationale d'accréditation mentionnée à <a href="/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000019283050&idArticle=JORFARTI000019284119&categorieLien=cid" type="text-external" targetid="JORFTEXT000019283050">l'article 137 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 </a>précitée, ou tout organisme européen équivalent signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation.</p>
</article>
<article id="LEGIARTI000020898030" cid="LEGIARTI000020896321" num="L321-2" etat="VIGUEUR" intOrdre="1073763298" modTitle="LOI n°2009-888 du 22 juillet 2009 - art. 18" modId="JORFTEXT000020893055" date="2009-07-24">
<p>L'exploitant d'une résidence de tourisme classée doit tenir des comptes d'exploitation distincts pour chaque résidence. Il est tenu de les communiquer aux propriétaires qui en font la demande. </p>
<p> Une fois par an, il est tenu de communiquer à l'ensemble des propriétaires un bilan de l'année écoulée, précisant les taux de remplissage obtenus, les évènements significatifs de l'année ainsi que le montant et l'évolution des principaux postes de dépenses et de recettes de la résidence. </p>
</article>
<article id="LEGIARTI000020898864" cid="LEGIARTI000020896368" num="L321-3" etat="VIGUEUR" intOrdre="1610623472" modTitle="LOI n°2009-888 du 22 juillet 2009 - art. 19" modId="JORFTEXT000020893055" date="2009-07-24">Les documents de commercialisation diffusés aux acquéreurs de logements situés dans des résidences de tourisme mentionnées à l'article <a class="alpha" type="article-internal" targetname="Code du tourisme" targetid="LEGITEXT000006074073" destinationid="LEGIARTI000025576905">L. 321-1</a> du présent code doivent mentionner explicitement l'existence du droit à l'indemnité dite d'éviction prévue à l'<a href="/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006221741&dateTexte=&categorieLien=cid" type="article-external" tartgetname="Code de commerce" targetid="LEGIARTI000006221741" destinationid="LEGIARTI000006221741">article </a>L. 145-14 du code de commerce en cas de refus de renouvellement du bail, ainsi que les modalités générales de son calcul.</article>
<article id="LEGIARTI000020898868" cid="LEGIARTI000020896378" num="L321-4" etat="VIGUEUR" intOrdre="1879053559" modTitle="LOI n°2009-888 du 22 juillet 2009 - art. 20" modId="JORFTEXT000020893055" date="2009-07-24">Les documents de commercialisation diffusés aux acquéreurs de logements situés dans des résidences de tourisme doivent comprendre l'identité du gestionnaire retenu pour gérer la résidence et répondre à des critères fixés par arrêté du ministre chargé du tourisme.</article>
<article id="LEGIARTI000045202901" cid="LEGIARTI000045202901" num="L321-5" etat="VIGUEUR" intOrdre="2013268603" modTitle="LOI n°2022-217 du 21 février 2022 - art. 115" modId="JORFTEXT000045197395" date="2022-02-22">
<p>L'exploitant d'une résidence de tourisme, située en zone de montagne au sens de l'<a href="/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000317293&idArticle=LEGIARTI000006847491&dateTexte=&categorieLien=cid" title="Loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 - art. 3 (V)" type="text-external" targetid="JORFTEXT000000317293">article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985</a> relative au développement et à la protection de la montagne, peut céder à titre gratuit le droit conféré par l'<a href="/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000029103540&dateTexte=&categorieLien=cid" title="Code de commerce - art. L145-46-1 (V)" type="article-external" tartgetname="Code de commerce" targetid="LEGIARTI000029103540" destinationid="LEGIARTI000029103540">article </a>L. 145-46-1 du code de commerce à un établissement public y ayant vocation, à une société d'économie mixte, à une société publique locale ou à un opérateur agréé par l'Etat.<br/></p>
<p> <br/>Peuvent être agréés à cette fin les opérateurs dont la mission principale contribue au développement de l'offre touristique en montagne par la maîtrise foncière de locaux à usage commercial et leur mise en location par l'intermédiaire d'un bail commercial ou d'un mandat de longue durée. La décision d'agrément tient compte de ses compétences en matière de gestion immobilière, commerciale et foncière, de sa soutenabilité financière, en particulier de sa capacité à porter du foncier, des baux commerciaux et des mandats de long terme ainsi que de son organisation adoptée pour prévenir les conflits d'intérêts et garantir son indépendance. Un décret en Conseil d'Etat précise la procédure d'agrément et les modalités d'application du présent article.<br/></p>
<p> <br/>Le cessionnaire du droit conféré par le même article L. 145-46-1 s'engage à ce que les biens acquis soient exploités en qualité de résidence de tourisme pour une durée de neuf ans au moins.<br/></p>
<p> <br/>La cession doit être constatée par écrit, à peine de nullité.<br/></p>
<p> <br/>Elle produit effet à l'égard du propriétaire du local lorsqu'elle lui a été signifiée ou lorsqu'il en prend acte.<br/></p>
<p> <br/>A compter de cette prise d'effet, l'information due par le propriétaire au locataire en vertu des premier, troisième et quatrième alinéas dudit article L. 145-46-1 doit être délivrée au cessionnaire dans les mêmes conditions.<br/></p>
<p> <br/>Le droit cédé s'exerce par le cessionnaire selon les modalités prévues au même article L. 145-46-1.</p>
</article>
</t>
<t niveau="3" title="Chapitre 2 : Immobilier de loisir réhabilité" intOrdre="85898" id="LEGISCTA000006143186" etat="VIGUEUR">
<article id="LEGIARTI000033746462" cid="LEGIARTI000006813145" num="L322-1" etat="VIGUEUR" intOrdre="42949" modTitle="LOI n°2016-1888 du 28 décembre 2016 - art. 80" modId="JORFTEXT000033717812" date="2016-12-29">Les règles relatives aux opérations de réhabilitation de l'immobilier de loisir sont fixées à l'article <a href="/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815538&dateTexte=&categorieLien=cid" title="Code de l'urbanisme - art. L318-5 (V)" type="article-external" tartgetname="Code de l'urbanisme" targetid="LEGIARTI000006815538" destinationid="LEGIARTI000006815538">L. 318-5</a> du code de l'urbanisme.</article>
</t>
<t niveau="3" title="Chapitre 4 : Meublés de tourisme et chambres d'hôtes" intOrdre="214745" id="LEGISCTA000006143189" etat="VIGUEUR">
<t niveau="4" title="Section 1 : Meublés de tourisme" intOrdre="42949" id="LEGISCTA000006158462" etat="VIGUEUR">
<article id="LEGIARTI000025576926" cid="LEGIARTI000006813149" num="L324-1" etat="VIGUEUR" intOrdre="715827882" modTitle="LOI n° 2009-888 du 22 juillet 2009 - art. 12 (V)" modId="JORFTEXT000020893055" date="2012-03-23">
<p>L'Etat détermine les procédures de classement des meublés de tourisme selon des modalités fixées par décret. </p>
<p>La décision de classement d'un meublé de tourisme dans une catégorie, en fonction de critères fixés par un tableau de classement élaboré par l'organisme mentionné à l'article <a class="alpha" type="article-internal" targetname="Code du tourisme" targetid="LEGITEXT000006074073" destinationid="LEGIARTI000030404488">L. 141-2</a> et homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme, est prononcée par l'organisme qui a effectué la visite de classement. </p>
<p>Cette visite de classement est effectuée : <br/></p>
<p> <br/>1° Soit par des organismes évaluateurs accrédités, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé du tourisme, dans les domaines correspondant à leurs missions par l'instance nationale d'accréditation mentionnée à <a href="/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000019283050&idArticle=JORFARTI000019284119&categorieLien=cid" title="LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 137 (V)" type="text-external" targetid="JORFTEXT000019283050">l'article 137 de la loi n° 2008-776 </a>du 4 août 2008 précitée ou par tout organisme européen équivalent signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation ; <br/></p>
<p> <br/>2° Soit, dans des conditions fixées par décret, par les organismes qui, à la date du 22 juillet 2009, étaient titulaires de l'agrément requis pour la délivrance des certificats de visite des meublés de tourisme. </p>
<p>L'organisme qui a effectué la visite de classement transmet sa décision de classement à l'organisme mentionné à l'article <a class="alpha" type="article-internal" targetname="Code du tourisme" targetid="LEGITEXT000006074073" destinationid="LEGIARTI000027573629">L. 132-2</a>.</p>
</article>
<article id="LEGIARTI000050649989" cid="LEGIARTI000020897060" num="L324-1-1" etat="VIGUEUR" intOrdre="1073741823" modTitle="LOI n°2024-1039 du 19 novembre 2024 - art. 4 (V)" modId="JORFTEXT000050612711" date="2024-11-20">
<p>I.-Pour l'application du présent article, les meublés de tourisme sont des villas, appartements ou studios meublés, à l'usage exclusif du locataire, offerts à la location à une clientèle de passage qui n'y élit pas domicile et qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois.</p>
<p>II.-Toute personne qui offre à la location un meublé de tourisme, que celui-ci soit classé ou non au sens du présent code, doit en avoir préalablement fait la déclaration auprès du maire de la commune où est situé le meublé.</p>
<p>Cette déclaration préalable n'est pas obligatoire lorsque le local à usage d'habitation constitue la résidence principale du loueur, au sens de <a href="/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000509310&idArticle=LEGIARTI000006475019&dateTexte=&categorieLien=cid" type="text-external" targetid="JORFTEXT000000509310">l'article 2 </a>de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.</p>
<p>III.-Par dérogation au II, dans les communes où le changement d'usage des locaux destinés à l'habitation est soumis à autorisation préalable au sens des articles <a href="/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000006825981&dateTexte=&categorieLien=cid" type="article-external" tartgetname="Code de la construction et de l'habitation" targetid="LEGIARTI000006825981" destinationid="LEGIARTI000006825981">L. 631-7 </a> à <a href="/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000006825862&dateTexte=&categorieLien=cid" type="article-external" tartgetname="Code de la construction et de l'habitation" targetid="LEGIARTI000006825862" destinationid="LEGIARTI000006825862">L. 631-9</a> du code de la construction et de l'habitation une délibération du conseil municipal peut décider de soumettre à une déclaration préalable soumise à enregistrement auprès de la commune toute location d'un meublé de tourisme.</p>
<p>La déclaration indique si le meublé de tourisme offert à la location constitue la résidence principale du loueur au sens de l'article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée.</p>
<p>Un téléservice permet d'effectuer la déclaration. La déclaration peut également être faite par tout autre moyen de dépôt prévu par la délibération susmentionnée.</p>
<p>Dès réception, la déclaration donne lieu à la délivrance sans délai par la commune d'un accusé-réception comprenant un numéro de déclaration.</p>
<p>Un décret détermine les informations qui peuvent être exigées pour l'enregistrement.</p>
<p>IV.-Dans les communes ayant mis en œuvre la procédure d'enregistrement de la déclaration préalable mentionnée au III, toute personne qui offre à la location un meublé de tourisme qui est déclaré comme sa résidence principale ne peut le faire au-delà de cent vingt jours au cours d'une même année civile, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure.<br/></p>
<p> <br/>La commune peut, jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle au cours de laquelle un meublé de tourisme a été mis en location, demander au loueur de lui transmettre le nombre de jours au cours desquels ce meublé a été loué, que celui-ci constitue ou non sa résidence principale. Le loueur transmet ces informations dans un délai d'un mois, en rappelant l'adresse du meublé et son numéro de déclaration.</p>
<p>IV bis.-Sur le territoire des communes ayant mis en œuvre la procédure d'enregistrement prévue au III, une délibération du conseil municipal peut soumettre à autorisation la location d'un local qui n'est pas à usage d'habitation, au sens de l'article L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation, en tant que meublé de tourisme.<br/></p>
<p> <br/>Cette autorisation est délivrée au regard des objectifs de protection de l'environnement urbain et d'équilibre entre emploi, habitat, commerces et services, par le maire de la commune dans laquelle est situé le local.<br/></p>
<p> <br/>Lorsque la demande porte sur des locaux soumis à autorisation préalable au titre d'un changement de destination relevant du code de l'urbanisme, l'autorisation prévue au premier alinéa tient lieu de l'autorisation précitée dès lors que les conditions prévues par le code de l'urbanisme sont respectées.<br/></p>
<p> <br/>Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent IV bis.</p>
<p>V.- Toute personne qui ne se conforme pas aux obligations résultant du III est passible d'une amende civile dont le montant ne peut excéder 5 000 €.<br/></p>
<p> <br/>Toute personne qui ne se conforme pas aux obligations résultant du IV est passible d'une amende civile dont le montant ne peut excéder 10 000 €.</p>
<p>Toute personne qui ne se conforme pas aux obligations résultant du IV bis est passible d'une amende civile dont le montant ne peut excéder 25 000 €.<br/></p>
<p> <br/>Ces amendes sont prononcées par le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, sur demande de la commune dans laquelle est situé le meublé de tourisme. Le produit de l'amende est versé à la commune. Le tribunal judiciaire compétent est celui dans le ressort duquel est situé le meublé de tourisme.</p>
</article>
<article id="LEGIARTI000041411382" cid="LEGIARTI000006813151" num="L324-2" etat="VIGUEUR" intOrdre="1431655764" modTitle="LOI n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 - art. 55" modId="JORFTEXT000039681877" date="2019-12-28">
<p>Toute offre ou contrat de location saisonnière doit revêtir la forme écrite et contenir l'indication du prix demandé ainsi qu'un état descriptif des lieux. </p>
<p>Toute offre de location mentionnée au II de l'article <a href="/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074073&idArticle=LEGIARTI000020897060&dateTexte=&categorieLien=cid" title="Code du tourisme. - art. L324-1-1 (V)" type="article-internal" targetname="Code du tourisme" targetid="LEGITEXT000006074073" destinationid="LEGIARTI000050649989">L. 324-1-1</a> contient le numéro de déclaration mentionné à cet article et indique, dans des conditions définies par décret, si l'offre émane d'un particulier ou d'un professionnel au sens de l'<a href="/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006302873&dateTexte=&categorieLien=cid" title="Code général des impôts, CGI. - art. 155 (M)" type="article-external" tartgetname="Code général des impôts" targetid="LEGIARTI000006302873" destinationid="LEGIARTI000006302873">article 155 du code général des impôts</a>.</p>
</article>
<article id="LEGIARTI000042116125" cid="LEGIARTI000028777024" num="L324-2-1" etat="VIGUEUR" intOrdre="1789569705" modTitle="LOI n°2024-1039 du 19 novembre 2024 - art. 1 (V)" modId="JORFTEXT000050612711" date="2024-11-20">
<p>I.-Toute personne qui se livre ou prête son concours contre rémunération ou à titre gratuit, par une activité d'entremise ou de négociation ou par la mise à disposition d'une plateforme numérique, à la mise en location d'un meublé de tourisme soumis à l'article L. 324-1-1 du présent code et aux articles L. 631-7 et suivants du code de la construction et de l'habitation informe le loueur des obligations de déclaration ou d'autorisation préalables prévues par ces articles et obtient de lui, préalablement à la publication ou à la mise en ligne de l'annonce de location, une déclaration sur l'honneur attestant du respect de ces obligations, indiquant si le logement constitue ou non sa résidence principale au sens de l' article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 , ainsi que, le cas échéant, le numéro de déclaration, obtenu en application du III de l'article L. 324-1-1 du présent code. Lorsque ce meublé de tourisme est soumis au même III, elle publie, dans toute annonce relative à ce meublé, ce numéro de déclaration. </p>
<p>II.-Dans les communes ayant mis en œuvre la procédure d'enregistrement mentionnée au III de l'article L. 324-1-1, la commune peut, jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle au cours de laquelle un meublé de tourisme a été mis en location, demander à la personne mentionnée au I du présent article, lorsque celle-ci en a connaissance, notamment lorsqu'elle met à disposition une plateforme numérique de nature à lui conférer la connaissance ou le contrôle des données stockées, de lui transmettre le nombre de jours au cours desquels ce meublé de tourisme a fait l'objet d'une location par son intermédiaire. La personne mentionnée au même I transmet ces informations dans un délai d'un mois, en rappelant le nom du loueur, l'adresse du meublé et son numéro de déclaration ainsi que, le cas échéant, le fait que ce meublé constitue ou non la résidence principale du loueur au sens de l'article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. La commune peut demander un décompte individualisé pour les meublés de tourisme situés sur tout ou partie de son territoire. <br clear="none"/><br clear="none"/>Dans ces mêmes communes, la personne mentionnée audit I n'offre plus à la location un meublé de tourisme déclaré comme résidence principale du loueur lorsqu'elle a connaissance, notamment lorsqu'elle met à disposition une plateforme numérique de nature à lui conférer la connaissance ou le contrôle des données stockées, que ce meublé a été loué, par son intermédiaire, plus de cent vingt jours au cours d'une même année civile. Elle remplit ses obligations sur la base de la déclaration sur l'honneur mentionnée au même I. Le dispositif de retrait des offres peut être mutualisé par plusieurs personnes mentionnées au même I. Le cas échéant, ce dispositif mutualisé est certifié chaque année avant le 31 décembre par un tiers indépendant. <br clear="none"/><br clear="none"/>Un décret en Conseil d'Etat précise la fréquence et les modalités techniques de transmission des informations mentionnées au premier alinéa du présent II en fonction des caractéristiques des communes, de leurs besoins pour effectuer les contrôles de la réglementation prévue au présent chapitre et de la capacité de la personne mentionnée au I à répondre aux demandes des communes. <br clear="none"/><br clear="none"/>III.-Toute personne qui ne se conforme pas aux obligations résultant du I est passible d'une amende civile dont le montant ne peut excéder 12 500 € par meublé de tourisme objet du manquement. <br clear="none"/><br clear="none"/>Toute personne qui ne se conforme pas aux obligations résultant du premier alinéa du II est passible d'une amende civile dont le montant ne peut excéder 50 000 € par meublé de tourisme objet du manquement. <br clear="none"/><br clear="none"/>Toute personne qui ne se conforme pas aux obligations résultant du deuxième alinéa du même II est passible d'une amende civile dont le montant ne peut excéder 50 000 € par annonce faisant l'objet du manquement. <br clear="none"/><br clear="none"/>Ces amendes sont prononcées par le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond sur demande de la commune dans laquelle est situé le meublé de tourisme. Le produit de l'amende est versé à la commune. Le tribunal judiciaire compétent est celui dans le ressort duquel est situé le meublé de tourisme. <br clear="none"/><br clear="none"/>IV.-Les agents assermentés du service municipal ou départemental du logement mentionnés aux articles L. 621-4 et L. 651-6 du code de la construction et de l'habitation sont habilités à rechercher et à constater tout manquement aux articles L. 324-1-1 et L. 324-2 du présent code ainsi qu'au présent article sur le territoire relevant du service municipal ou départemental du logement. A cette fin, ils sont habilités à se faire présenter toute déclaration par les personnes mentionnées au II de l'article L. 324-1-1 et au I du présent article.</p>
</article>
</t>
<t niveau="4" title="Section 2 : Chambres d'hôtes" intOrdre="85898" id="LEGISCTA000006158397" etat="VIGUEUR">
<article id="LEGIARTI000006813153" cid="LEGIARTI000006813153" num="L324-3" etat="VIGUEUR" intOrdre="42949" modTitle="Loi n°2006-437 du 14 avril 2006 - art. 21 () JORF 15 avril 2006" modId="JORFTEXT000000422900" date="2006-04-15">Les chambres d'hôtes sont des chambres meublées situées chez l'habitant en vue d'accueillir des touristes, à titre onéreux, pour une ou plusieurs nuitées, assorties de prestations.</article>
<article id="LEGIARTI000020898921" cid="LEGIARTI000006813154" num="L324-4" etat="VIGUEUR" intOrdre="85898" modTitle="LOI n°2009-888 du 22 juillet 2009 - art. 24" modId="JORFTEXT000020893055" date="2009-07-24">
<p>Toute personne qui offre à la location une ou plusieurs chambres d'hôtes doit en avoir préalablement fait la déclaration auprès du maire de la commune du lieu de l'habitation concernée. </p>
</article>
<article id="LEGIARTI000006813155" cid="LEGIARTI000006813155" num="L324-5" etat="VIGUEUR" intOrdre="128847" modTitle="Loi n°2006-437 du 14 avril 2006 - art. 21 () JORF 15 avril 2006" modId="JORFTEXT000000422900" date="2006-04-15">Les conditions d'application de la présente section sont définies par décret.</article>
</t>
</t>
<t niveau="3" title="Chapitre 5 : Villages de vacances" intOrdre="257694" id="LEGISCTA000041470660" etat="VIGUEUR">
<t niveau="4" title="Section 1 : Villages de vacances" intOrdre="42949" id="LEGISCTA000006158398" etat="VIGUEUR">
<article id="LEGIARTI000025576895" cid="LEGIARTI000006813157" num="L325-1" etat="VIGUEUR" intOrdre="42949" modTitle="LOI n° 2009-888 du 22 juillet 2009 - art. 12 (V)" modId="JORFTEXT000020893055" date="2012-03-23">
<p>L'Etat détermine les procédures de classement des villages de vacances, selon des modalités fixées par décret. </p>
<p>L'établissement est classé par l'organisme mentionné à l'article <a class="alpha" type="article-internal" targetname="Code du tourisme" targetid="LEGITEXT000006074073" destinationid="LEGIARTI000030404488">L. 141-2</a> dans une catégorie en fonction de critères fixés par un tableau de classement élaboré par ce même organisme et homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme. <br/></p>
<p> </p>
<p>S'il souhaite obtenir le classement, l'exploitant doit produire un certificat de visite délivré par un organisme évaluateur. Dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé du tourisme, les organismes évaluateurs sont accrédités dans les domaines correspondant à leurs missions par l'instance nationale d'accréditation mentionnée à <a href="/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000019283050&idArticle=JORFARTI000019284119&categorieLien=cid" type="text-external" targetid="JORFTEXT000019283050">l'article 137 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 </a>précitée, ou tout organisme européen équivalent signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation.</p>
</article>
</t>
</t>
<t niveau="3" title="Chapitre 6 : Refuges de montagne" intOrdre="300643" id="LEGISCTA000006143191" etat="VIGUEUR">
<article id="LEGIARTI000033746476" cid="LEGIARTI000006813158" num="L326-1" etat="VIGUEUR" intOrdre="42949" modTitle="LOI n°2016-1888 du 28 décembre 2016 - art. 83" modId="JORFTEXT000033717812" date="2016-12-29">
<p>Un refuge est un établissement en site isolé de montagne, gardé ou non gardé, recevant du public. <br/></p>
<p> <br/>Les mineurs peuvent être hébergés dans un refuge gardé ou, lorsqu'ils sont accompagnés, dans un refuge non gardé. <br/></p>
<p> <br/>Un décret fixe les conditions d'application du présent article et adapte les normes de sécurité et d'hygiène aux spécificités des zones de montagne.</p>
</article>
</t>
<t niveau="3" title="Chapitre 7 : Dénominations et appellations" intOrdre="1073892145" id="LEGISCTA000020898861" etat="VIGUEUR">
<article id="LEGIARTI000049071940" cid="LEGIARTI000020896021" num="L327-1" etat="VIGUEUR" intOrdre="1073741823" modTitle="Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art. 2 (V)" modId="JORFTEXT000032209352" date="2016-03-16">
<p>L'usage des dénominations et appellations réglementées par le présent titre, de nature à induire le consommateur en erreur, est interdit et puni des peines prévues à l'article L. 132-2 du code de la consommation.</p>
</article>
</t>
</t>
<t niveau="2" title="TITRE III : TERRAINS DE CAMPING, CARAVANAGE ET AUTRES TERRAINS AMÉNAGÉS" intOrdre="171796" id="LEGISCTA000006128532" etat="VIGUEUR">
<t niveau="3" title="Chapitre 1er : Ouverture et aménagement" intOrdre="42949" id="LEGISCTA000006143192" etat="VIGUEUR">
<article id="LEGIARTI000031219251" cid="LEGIARTI000006813159" num="L331-1" etat="VIGUEUR" intOrdre="42949" modTitle="ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art. 9" modId="JORFTEXT000031204500" date="2015-09-24">
<p>Les règles relatives à l'ouverture et l'aménagement des terrains de camping et caravanage sont fixées par les <a href="/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815781&dateTexte=&categorieLien=cid" title="Code de l'urbanisme - art. L443-1 (V)" type="article-external" tartgetname="Code de l'urbanisme" targetid="LEGIARTI000006815781" destinationid="LEGIARTI000006815781">articles L. 443-1 et L. 443-2</a> du code de l'urbanisme, ainsi que, en ce qui concerne le littoral et les zones de montagne, les chapitres Ier et II du titre II du livre Ier du code de l'urbanisme.</p>
</article>
</t>
<t niveau="3" title="Chapitre 2 : Classement" intOrdre="85898" id="LEGISCTA000006143193" etat="VIGUEUR">
<article id="LEGIARTI000025576890" cid="LEGIARTI000006813160" num="L332-1" etat="VIGUEUR" intOrdre="42949" modTitle="LOI n° 2009-888 du 22 juillet 2009 - art. 12 (V)" modId="JORFTEXT000020893055" date="2012-03-23">
<p>L'Etat détermine les procédures de classement des terrains de camping et caravanage selon des modalités fixées par décret. </p>
<p>L'établissement est classé par l'organisme mentionné à l'article <a class="alpha" type="article-internal" targetname="Code du tourisme" targetid="LEGITEXT000006074073" destinationid="LEGIARTI000030404488">L. 141-2</a> dans une catégorie en fonction de critères fixés par un tableau de classement élaboré par ce même organisme et homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme. </p>
<p>S'il souhaite obtenir le classement, l'exploitant doit produire un certificat de visite délivré par un organisme évaluateur. Dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé du tourisme, les organismes évaluateurs sont accrédités dans les domaines correspondant à leurs missions par l'instance nationale d'accréditation mentionnée à <a href="/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000019283050&idArticle=JORFARTI000019284119&categorieLien=cid" type="text-external" targetid="JORFTEXT000019283050">l'article 137 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 </a>précitée, ou tout organisme européen équivalent signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation.</p>
</article>
</t>
<t niveau="3" title="Chapitre 3 : Règles relatives aux habitations légères de loisirs et aux parcs résidentiels de loisirs" intOrdre="128847" id="LEGISCTA000006143194" etat="VIGUEUR">
<t niveau="4" title="Section 2 : Parcs résidentiels de loisirs" intOrdre="42949" id="LEGISCTA000006158399" etat="VIGUEUR">
<article id="LEGIARTI000025576885" cid="LEGIARTI000006813162" num="L333-1" etat="VIGUEUR" intOrdre="42949" modTitle="LOI n° 2009-888 du 22 juillet 2009 - art. 12 (V)" modId="JORFTEXT000020893055" date="2012-03-23">
<p>L'Etat détermine les procédures de classement des parcs résidentiels de loisirs exploités sous régime hôtelier, selon des modalités fixées par décret. </p>
<p>L'établissement est classé par l'organisme mentionné à l'article <a class="alpha" type="article-internal" targetname="Code du tourisme" targetid="LEGITEXT000006074073" destinationid="LEGIARTI000030404488">L. 141-2</a> dans une catégorie en fonction de critères fixés par un tableau de classement élaboré par ce même organisme et homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme. </p>
<p>S'il souhaite obtenir le classement, l'exploitant doit produire un certificat de visite délivré par un organisme évaluateur. Dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé du tourisme, les organismes évaluateurs sont accrédités dans les domaines correspondant à leurs missions par l'instance nationale d'accréditation mentionnée à <a href="/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000019283050&idArticle=JORFARTI000019284119&categorieLien=cid" type="text-external" targetid="JORFTEXT000019283050">l'article 137 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 </a>précitée, ou tout organisme européen équivalent signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation.</p>
</article>
</t>
</t>
</t>
<t niveau="2" title="TITRE IV : AMÉNAGEMENTS ET RÉGLEMENTATION DES ESPACES À VOCATION TOURISTIQUE." intOrdre="257694" id="LEGISCTA000006128533" etat="VIGUEUR">
<t niveau="3" title="Chapitre 1er : Littoral." intOrdre="85898" id="LEGISCTA000006143195" etat="VIGUEUR">
<t niveau="4" title="Section 1 : Aménagement, protection et mise en valeur du littoral." intOrdre="42949" id="LEGISCTA000006158400" etat="VIGUEUR">
<article id="LEGIARTI000006813163" cid="LEGIARTI000006813163" num="L341-1" etat="VIGUEUR" intOrdre="42949" modTitle="Ordonnance 2004-1391 2004-12-20 JORF 24 décembre 2004" modId="JORFTEXT000000419170" date="2004-12-24">Si un ensemble touristique ayant pour effet d'accroître de façon significative l'accueil des populations saisonnières ou d'entraîner une modification substantielle de l'usage balnéaire ou nautique du littoral n'est pas réalisé en régie par une commune ou un groupement de communes, une convention doit être passée avec la commune par la personne publique ou privée qui réalise l'opération pour fixer les modalités selon lesquelles cette personne publique ou privée assure ou fait assurer la gestion, la promotion et l'animation de l'ensemble touristique.</article>
<article id="LEGIARTI000006813164" cid="LEGIARTI000006813164" num="L341-2" etat="VIGUEUR" intOrdre="85898" modTitle="Ordonnance 2004-1391 2004-12-20 JORF 24 décembre 2004" modId="JORFTEXT000000419170" date="2004-12-24">La durée de la convention ne peut excéder quinze ans ou exceptionnellement trente ans si la durée de l'amortissement des aménagements le justifie.</article>
<article id="LEGIARTI000006813165" cid="LEGIARTI000006813165" num="L341-3" etat="VIGUEUR" intOrdre="128847" modTitle="Ordonnance 2004-1391 2004-12-20 JORF 24 décembre 2004" modId="JORFTEXT000000419170" date="2004-12-24">Les conditions d'application de la présente section sont fixées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat.</article>
</t>
<t niveau="4" title="Section 2 : Ports de plaisance et zones de mouillages." intOrdre="85898" id="LEGISCTA000006158401" etat="VIGUEUR">
<article id="LEGIARTI000006813166" cid="LEGIARTI000006813166" num="L341-4" etat="VIGUEUR" intOrdre="42949" modTitle="Ordonnance 2004-1391 2004-12-20 JORF 24 décembre 2004" modId="JORFTEXT000000419170" date="2004-12-24">
<p>Les règles relatives à l'accueil des navires de plaisance sont fixées par l'<a href="/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833474&dateTexte=&categorieLien=cid" title="Code de l'environnement - art. L321-3 (V)" type="article-external" tartgetname="Code de l'environnement" targetid="LEGIARTI000006833474" destinationid="LEGIARTI000006833474">article L. 321-3 du code de l'environnement</a> ci-après reproduit : </p>
<p>" Art. L. 321-3 du code de l'environnement. </p>
<p>L'accueil des navires de plaisance est organisé de manière à s'intégrer aux sites naturels et urbains dans le respect des normes édictées par les schémas de mise en valeur de la mer définis à l'article 57 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat. "</p>
</article>
<article id="LEGIARTI000031104947" cid="LEGIARTI000006813167" num="L341-5" etat="VIGUEUR" intOrdre="85898" modTitle="LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 - art. 22 (V)" modId="JORFTEXT000030985460" date="2015-08-08">Les règles relatives aux compétences des communes, communautés de communes, communautés urbaines, métropoles et communautés d'agglomération pour créer, aménager et exploiter les ports maritimes dont l'activité principale est la plaisance sont fixées à l'<a href="/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023086525&idArticle=LEGIARTI000023073239&dateTexte=&categorieLien=cid" type="article-external" tartgetname="Code des transports" targetid="LEGIARTI000023073239" destinationid="LEGIARTI000023073239">article L. 5314-4 du code des transports</a>. </article>
<article id="LEGIARTI000006813170" cid="LEGIARTI000006813170" num="L341-6" etat="VIGUEUR" intOrdre="128847" modTitle="Ordonnance 2004-1391 2004-12-20 JORF 24 décembre 2004" modId="JORFTEXT000000419170" date="2004-12-24">
<p>Les règles relatives aux obligations imposées par l'autorité concédante d'un port de plaisance, relatives à la reconstitution des surfaces de plage artificielle, sont fixées par l'<a href="/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833475&dateTexte=&categorieLien=cid" title="Code de l'environnement - art. L321-4 (V)" type="article-external" tartgetname="Code de l'environnement" targetid="LEGIARTI000006833475" destinationid="LEGIARTI000006833475">article L. 321-4 du code de l'environnement</a> ci-après reproduit : </p>
<p>" Art. L. 321-4 du code de l'environnement. </p>
<p>L'autorité concédante d'un port de plaisance accorde la concession en imposant, s'il y a lieu, la reconstitution d'une surface de plage artificielle ou d'un potentiel conchylicole ou aquacole équivalent à ce qui aura été détruit par les travaux de construction. "</p>
</article>
<article id="LEGIARTI000006813171" cid="LEGIARTI000006813171" num="L341-7" etat="VIGUEUR" intOrdre="171796" modTitle="Ordonnance 2004-1391 2004-12-20 JORF 24 décembre 2004" modId="JORFTEXT000000419170" date="2004-12-24">Avant d'être mis en communication avec la mer ou avec des bassins portuaires existants, les bassins et plans d'eau destinés à l'accueil des navires de plaisance doivent être incorporés au domaine public, avec une bande bord à quai, reliée à la voirie publique, d'une largeur suffisante pour la circulation et l'exploitation des installations.</article>
<article id="LEGIARTI000006813173" cid="LEGIARTI000006813172" num="L341-8" etat="VIGUEUR" intOrdre="214745" modTitle="Ordonnance n°2006-460 du 21 avril 2006 - art. 3 () JORF 22 avril 2006 en vigueur le 1er juillet 2006" modId="JORFTEXT000000456141" date="2006-04-22">Les règles relatives aux autorisations d'occupation temporaire du domaine public qui peuvent être accordées pour l'aménagement, l'organisation et la gestion de zones de mouillages et d'équipement léger sont fixées à l'<a href="/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070299&idArticle=LEGIARTI000006361237&dateTexte=&categorieLien=cid" title="Code général de la propriété des personnes publ... - art. L2124-5 (V)" type="article-external" tartgetname="Code général de la propriété des personnes publiques" targetid="LEGIARTI000006361237" destinationid="LEGIARTI000006361237">article L. 2124-5 du code général de la propriété des personnes publiques</a>.</article>
<article id="LEGIARTI000006813174" cid="LEGIARTI000006813174" num="L341-9" etat="VIGUEUR" intOrdre="300643" modTitle="Ordonnance 2004-1391 2004-12-20 JORF 24 décembre 2004" modId="JORFTEXT000000419170" date="2004-12-24">Le bénéficiaire d'une telle autorisation peut être habilité à percevoir des usagers une redevance pour services rendus.</article>
<article id="LEGIARTI000027573620" cid="LEGIARTI000006813175" num="L341-10" etat="VIGUEUR" intOrdre="386541" modTitle="LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V)" modId="JORFTEXT000027414225" date="2013-05-18">Les infractions à la police du mouillage sont constatées par les officiers et agents de police judiciaire et par les fonctionnaires et agents de l'Etat habilités à constater les infractions à la police des ports maritimes, à la police de la navigation et à la police de la conservation du domaine public maritime et fluvial. Elles peuvent également, lorsque le bénéficiaire de l'autorisation est une collectivité territoriale, être constatées par des fonctionnaires et agents de ces collectivités, assermentés et commissionnés à cet effet par le président du conseil régional, le président du conseil départemental ou le maire, selon le cas.</article>
<article id="LEGIARTI000020629513" cid="LEGIARTI000006813177" num="L341-11" etat="VIGUEUR" intOrdre="472439" modTitle="LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 121" modId="JORFTEXT000020604162" date="2009-05-13">
<p>Les règles relatives aux autorisations d'occupation temporaire qui peuvent être accordées pour l'aménagement, l'organisation et la gestion de zones de mouillages et d'équipement léger sur le domaine public fluvial sont fixées à <a href="/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070299&idArticle=LEGIARTI000006361249&dateTexte=&categorieLien=cid" title="Code général de la propriété des personnes publ... - art. L2124-14 (V)" type="article-external" tartgetname="Code général de la propriété des personnes publiques" targetid="LEGIARTI000006361249" destinationid="LEGIARTI000006361249">l'article L. 2124-14</a> du code général de la propriété des personnes publiques. </p>
<br/>
<p>Les dispositions prévues aux articles <a href="/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074073&idArticle=LEGIARTI000006813174&dateTexte=&categorieLien=cid" title="Code du tourisme. - art. L341-9 (V)" type="article-internal" targetname="Code du tourisme" targetid="LEGITEXT000006074073" destinationid="LEGIARTI000006813174">L. 341-9 et L. 341-10 </a>s'appliquent aux mouillages et équipements légers réalisés sur le domaine public fluvial même lorsqu'il n'est pas situé dans les communes définies par l'article <a href="/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833473&dateTexte=&categorieLien=cid" title="Code de l'environnement - art. L321-2 (V)" type="article-external" tartgetname="Code de l'environnement" targetid="LEGIARTI000006833473" destinationid="LEGIARTI000006833473">L. 321-2 </a>du code de l'environnement.</p>
</article>
<article id="LEGIARTI000006813179" cid="LEGIARTI000006813179" num="L341-12" etat="VIGUEUR" intOrdre="515388" modTitle="Ordonnance 2004-1391 2004-12-20 JORF 24 décembre 2004" modId="JORFTEXT000000419170" date="2004-12-24">Les droits de ports et autres redevances perçus dans les ports de plaisance peuvent être affectés à l'aménagement et à l'exploitation de mouillages ou d'équipements isolés pour l'accueil et l'exercice de la navigation de plaisance dans le cadre de leur bassin de navigation de plaisance.</article>
<article id="LEGIARTI000006813180" cid="LEGIARTI000006813180" num="L341-13" etat="VIGUEUR" intOrdre="558337" modTitle="Ordonnance 2004-1391 2004-12-20 JORF 24 décembre 2004" modId="JORFTEXT000000419170" date="2004-12-24">Les conditions d'application des <a href="/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074073&idArticle=LEGIARTI000006813172&dateTexte=&categorieLien=cid" title="Code du tourisme. - art. L341-8 (V)" type="article-internal" targetname="Code du tourisme" targetid="LEGITEXT000006074073" destinationid="LEGIARTI000006813173">articles L. 341-8 à L. 341-12</a> sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret définit notamment les règles générales de la police et de l'exploitation de ces mouillages.</article>
<article id="LEGIARTI000006813181" cid="LEGIARTI000006813181" num="L341-13-1" etat="VIGUEUR" intOrdre="601286" modTitle="Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 43 () JORF 31 décembre 2006" modId="JORFTEXT000000649171" date="2006-12-31">Afin d'assurer la protection de la santé publique et du milieu aquatique, les navires de plaisance, équipés de toilettes et construits après le 1er janvier 2008, qui accèdent aux ports maritimes et fluviaux ainsi qu'aux zones de mouillages et d'équipement léger sont munis d'installations permettant soit de stocker, soit de traiter les eaux usées de ces toilettes.<br/>Ces dispositions s'appliquent également aux établissements flottants recevant du public, construits après le 1er janvier 2008 et stationnant de façon habituelle et prolongée sur le domaine public fluvial. A compter du 1er janvier 2010, elles s'appliquent à l'ensemble de ces établissements, quelle que soit leur date de construction.</article>
</t>
<t niveau="4" title="Section 3 : Accès aux rivages et aux plages." intOrdre="128847" id="LEGISCTA000006158402" etat="VIGUEUR">
<article id="LEGIARTI000006813183" cid="LEGIARTI000006813182" num="L341-14" etat="VIGUEUR" intOrdre="85898" modTitle="Ordonnance n°2006-460 du 21 avril 2006 - art. 3 () JORF 22 avril 2006 en vigueur le 1er juillet 2006" modId="JORFTEXT000000456141" date="2006-04-22">Les règles relatives à l'accès des piétons aux plages et celles relatives aux concessions de plage sont fixées par les <a href="/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833482&dateTexte=&categorieLien=cid" title="Code de l'environnement - art. L321-9 (V)" type="article-external" tartgetname="Code de l'environnement" targetid="LEGIARTI000006833482" destinationid="LEGIARTI000006833482">articles L. 321-9 </a>du code de l'environnement et <a href="/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070299&idArticle=LEGIARTI000006361236&dateTexte=&categorieLien=cid" title="Code général de la propriété des personnes publ... - art. L2124-4 (V)" type="article-external" tartgetname="Code général de la propriété des personnes publiques" targetid="LEGIARTI000006361236" destinationid="LEGIARTI000006361236">L. 2124-4</a> du code général de la propriété des personnes publiques.</article>
<article id="LEGIARTI000031219248" cid="LEGIARTI000006813184" num="L341-15" etat="VIGUEUR" intOrdre="128847" modTitle="ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art. 9" modId="JORFTEXT000031204500" date="2015-09-24">
<p>Les règles relatives aux servitudes de passage affectant les propriétés privées riveraines du domaine public maritime sont fixées par les <a href="/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210502&dateTexte=&categorieLien=cid" title="Code de l'urbanisme - art. L121-31 (VD)" type="article-external" tartgetname="Code de l'urbanisme" targetid="LEGIARTI000031210502" destinationid="LEGIARTI000031210502">articles L. 121-31 à L. 121-37 </a>et <a href="/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210566&dateTexte=&categorieLien=cid" title="Code de l'urbanisme - art. L121-51 (VD)" type="article-external" tartgetname="Code de l'urbanisme" targetid="LEGIARTI000031210566" destinationid="LEGIARTI000031210566">L. 121-51</a> du code de l'urbanisme.</p>
</article>
</t>
</t>
<t niveau="3" title="Chapitre 2 : Montagne." intOrdre="171796" id="LEGISCTA000006143196" etat="VIGUEUR">
<t niveau="4" title="Section 1 : Aménagements touristiques." intOrdre="42949" id="LEGISCTA000006158403" etat="VIGUEUR">
<article id="LEGIARTI000006813185" cid="LEGIARTI000006813185" num="L342-1" etat="VIGUEUR" intOrdre="42949" modTitle="Ordonnance 2004-1391 2004-12-20 JORF 24 décembre 2004" modId="JORFTEXT000000419170" date="2004-12-24">En zone de montagne, la mise en oeuvre des opérations d'aménagement touristique s'effectue sous le contrôle d'une commune, d'un groupement de communes ou d'un syndicat mixte regroupant des collectivités territoriales. Sauf recours à la formule de la régie, cette mise en oeuvre s'effectue dans les conditions suivantes :<br/>1° Chaque opérateur doit contracter avec la commune ou le groupement de communes ou le syndicat mixte compétent ;<br/>2° Chacun des contrats porte sur l'un ou plusieurs des objets constitutifs de l'opération touristique : études, aménagement foncier et immobilier, réalisation et gestion des équipements collectifs, construction et exploitation du réseau de remontées mécaniques, gestion des services publics, animation et promotion.</article>
<article id="LEGIARTI000027473879" cid="LEGIARTI000006813186" num="L342-2" etat="VIGUEUR" intOrdre="85898" modTitle="LOI n°2013-431 du 28 mai 2013 - art. 9" modId="JORFTEXT000027469717" date="2013-05-29">
<p>Les contrats établis à cet effet et, si un contrat porte sur plusieurs des objets constitutifs, pour chacun de ces objets prévoient à peine de nullité :</p>
<br/>
<p>1° L'objet du contrat, sa durée et les conditions dans lesquelles il peut éventuellement être prorogé ou révisé ;</p>
<br/>
<p>2° Les conditions de résiliation, de déchéance et de dévolution, le cas échéant, des biens en fin de contrat ainsi que les conditions d'indemnisation du cocontractant dont, le cas échéant, celles relatives aux biens financés par l'aménageur ou l'exploitant et non amortis en fin de contrat. Dans le cas des conventions de remontées mécaniques, l'indemnisation pour les biens matériels est préalable à la résiliation du contrat ;</p>
<br/>
<p>3° Les obligations de chacune des parties et, le cas échéant, le montant de leurs participations financières ;</p>
<br/>
<p>4° Les pénalités ou sanctions applicables en cas de défaillance du cocontractant ou de mauvaise exécution du contrat ;</p>
<br/>
<p>5° Pour ceux ayant pour objet l'aménagement foncier, la réalisation et la gestion d'équipements collectifs, la gestion de services publics, les modalités de l'information technique, financière et comptable qui doit être portée à la connaissance des communes ou de leur groupement ou du syndicat mixte ; à cet effet, le cocontractant doit notamment fournir chaque année un compte rendu financier comportant le bilan prévisionnel des activités et le plan de trésorerie faisant apparaître l'échéancier des recettes et des dépenses.</p>
</article>
<article id="LEGIARTI000031947754" cid="LEGIARTI000006813188" num="L342-3" etat="VIGUEUR" intOrdre="171796" modTitle="Ordonnance n°2016-65 du 29 janvier 2016 - art. 73" modId="JORFTEXT000031939947" date="2016-01-30">
<p>Conformément aux dispositions de l'<a href="/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000031939947&idArticle=JORFARTI000031940354&categorieLien=cid" type="text-external" targetid="JORFTEXT000031939947">article </a>34 de l'ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession, la durée de ces contrats est modulée en fonction de la nature et de l'importance des investissements consentis par l'aménageur ou l'exploitant. </p>
<br/>
<p>Lorsque la durée résiduelle d'un contrat portant sur le service des remontées mécaniques défini à l'article <a class="alpha" type="article-internal" targetname="Code du tourisme" targetid="LEGITEXT000006074073" destinationid="LEGIARTI000006813200">L. 342-9</a> est insuffisante pour permettre l'amortissement normal d'investissements supplémentaires demandés par la personne publique délégante pour moderniser les infrastructures existantes, les parties peuvent convenir, par voie d'avenant, des conditions d'indemnisation du délégataire pour lesdits investissements qui ne seraient pas amortis au terme du contrat. La personne publique peut se faire rembourser tout ou partie du montant de cette indemnisation par le nouveau cocontractant désigné pour poursuivre l'exploitation du service.</p>
</article>
<article id="LEGIARTI000006813191" cid="LEGIARTI000006813191" num="L342-4" etat="VIGUEUR" intOrdre="300643" modTitle="Ordonnance 2004-1391 2004-12-20 JORF 24 décembre 2004" modId="JORFTEXT000000419170" date="2004-12-24">Lorsque la mise en oeuvre de l'opération d'aménagement suppose la conclusion de plusieurs contrats, les relations de la commune, du groupement de communes ou du syndicat mixte et des différents opérateurs sont organisées par un protocole d'accord préalable qui peut prévoir l'échéancier général de l'opération, déterminer l'objet des différents contrats particuliers et fixer les conditions générales de réalisation, de gestion et de transfert entre les parties des équipements collectifs et des services publics ainsi que les principes régissant les obligations financières entre les parties. Les contrats particuliers conclus pour chaque objet respectent les dispositions du protocole d'accord.</article>
<article id="LEGIARTI000006813192" cid="LEGIARTI000006813192" num="L342-5" etat="VIGUEUR" intOrdre="343592" modTitle="Ordonnance 2004-1391 2004-12-20 JORF 24 décembre 2004" modId="JORFTEXT000000419170" date="2004-12-24">Lors de leur prorogation ou de leur révision, les contrats signés avant le 10 janvier 1985 doivent être mis en conformité avec les dispositions de la présente section.<br/>Les conditions d'application de la présente section sont, en tant que de besoin, définies par décret.</article>
</t>
<t niveau="4" title="Section 2 : Unités touristiques nouvelles." intOrdre="85898" id="LEGISCTA000006158404" etat="VIGUEUR">
<article id="LEGIARTI000033746379" cid="LEGIARTI000006813194" num="L342-6" etat="VIGUEUR" intOrdre="42949" modTitle="LOI n°2016-1888 du 28 décembre 2016 - art. 71 (V)" modId="JORFTEXT000033717812" date="2016-12-29">
<p>Les règles relatives aux unités touristiques nouvelles sont fixées par les articles <a href="/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210625&dateTexte=&categorieLien=cid" type="article-external" tartgetname="Code de l'urbanisme" targetid="LEGIARTI000031210625" destinationid="LEGIARTI000031210625">L. 122-15</a> à <a href="/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210651&dateTexte=&categorieLien=cid" type="article-external" tartgetname="Code de l'urbanisme" targetid="LEGIARTI000031210651" destinationid="LEGIARTI000031210651">L. 122-25 </a>du code de l'urbanisme.</p>
</article>
</t>
<t niveau="4" title="Section 3 : Remontées mécaniques et pistes de ski." intOrdre="128847" id="LEGISCTA000006158405" etat="VIGUEUR">
<article id="LEGIARTI000043182281" cid="LEGIARTI000006813196" num="L342-7" etat="VIGUEUR" intOrdre="42949" modTitle="Ordonnance n°2021-206 du 24 février 2021 - art. 1" modId="JORFTEXT000043179225" date="2021-02-25">
<p>Sont dénommés " remontées mécaniques " tous les appareils de transports publics de personnes par chemin de fer à crémaillère, par installation à câbles relevant du règlement (UE) 2016/424 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux installations à câbles et abrogeant la directive 2000/9/ CE, ainsi que les installations à câbles utilisées pour le service des refuges de montagne mentionnées au d du paragraphe 2 de l'article 2 du même règlement.</p>
</article>
<article id="LEGIARTI000031947742" cid="LEGIARTI000006813197" num="L342-8" etat="VIGUEUR" intOrdre="128847" modTitle="Ordonnance n°2016-65 du 29 janvier 2016 - art. 73" modId="JORFTEXT000031939947" date="2016-01-30">
<p>Sont applicables aux remontées mécaniques les <a href="/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074073&idArticle=LEGIARTI000006813185&dateTexte=&categorieLien=cid" type="article-internal" targetname="Code du tourisme" targetid="LEGITEXT000006074073" destinationid="LEGIARTI000006813185">articles L. 342-1 à L. 342-5 </a>ainsi que les dispositions suivantes du code des transports : </p>
<br/>
<p>a) Le chapitre Ier du titre Ier du livre V de la première partie ; </p>
<br/>
<p>b) Le titre II du livre VI de la première partie ; </p>
<br/>
<p>c) Le titre Ier du livre II de la deuxième partie ; </p>
<br/>
<p>d) Les <a href="/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023086525&idArticle=LEGIARTI000023068939&dateTexte=&categorieLien=cid" type="article-external" tartgetname="Code des transports" targetid="LEGIARTI000023068939" destinationid="LEGIARTI000023068939">articles </a>L. 1000-2, L. 1111-1, L. 1211-4, L. 1211-5, L. 1221-4, L. 1221-9, L. 1311-3, L. 1311-4, L. 1431-2, L. 1521-1 et L. 1611-1.</p>
</article>
<article id="LEGIARTI000006813200" cid="LEGIARTI000006813199" num="L342-9" etat="VIGUEUR" intOrdre="171796" modTitle="Loi n°2006-437 du 14 avril 2006 - art. 24 () JORF 15 avril 2006" modId="JORFTEXT000000422900" date="2006-04-15">Le service des remontées mécaniques, le cas échéant étendu aux installations nécessaires à l'exploitation des pistes de ski, est organisé par les communes sur le territoire desquelles elles sont situées ou par leurs groupements ou par le département auquel elles peuvent confier par convention, dans les limites d'un périmètre géographique défini, l'organisation et la mise en oeuvre du service.<br/>Les communes ou leurs groupements peuvent s'associer, à leur demande, au département pour organiser ce service.</article>
<article id="LEGIARTI000006813201" cid="LEGIARTI000006813201" num="L342-10" etat="VIGUEUR" intOrdre="257694" modTitle="Ordonnance 2004-1391 2004-12-20 JORF 24 décembre 2004" modId="JORFTEXT000000419170" date="2004-12-24">Les dispositions prévues à <a href="/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074073&idArticle=LEGIARTI000006813199&dateTexte=&categorieLien=cid" title="Code du tourisme. - art. L342-9 (V)" type="article-internal" targetname="Code du tourisme" targetid="LEGITEXT000006074073" destinationid="LEGIARTI000006813200">l'article L. 342-9</a> ne sont applicables ni aux remontées mécaniques organisées par les départements avant le 10 janvier 1985 ni aux remontées mécaniques situées dans un périmètre géographique, défini par décret en Conseil d'Etat, à l'intérieur des limites duquel le département organisait ce service avant le 10 janvier 1985.</article>
<article id="LEGIARTI000006813202" cid="LEGIARTI000006813202" num="L342-11" etat="VIGUEUR" intOrdre="300643" modTitle="Ordonnance 2004-1391 2004-12-20 JORF 24 décembre 2004" modId="JORFTEXT000000419170" date="2004-12-24">Lorsque le service des remontées mécaniques est organisé par le département en application des dispositions de <a href="/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074073&idArticle=LEGIARTI000006813201&dateTexte=&categorieLien=cid" title="Code du tourisme. - art. L342-10 (V)" type="article-internal" targetname="Code du tourisme" targetid="LEGITEXT000006074073" destinationid="LEGIARTI000006813201">l'article </a><a class="alpha" type="article-internal" targetname="Code du tourisme" targetid="LEGITEXT000006074073" destinationid="LEGIARTI000006813201">L. 342-10</a>, celui-ci peut confier par convention aux communes ou aux groupements de communes, dans les limites d'un périmètre géographique défini, l'organisation et la mise en oeuvre du service. <br/>De même, et à sa demande, le département peut s'associer aux communes ou aux groupements de communes pour organiser ce service.</article>
<article id="LEGIARTI000006813203" cid="LEGIARTI000006813203" num="L342-12" etat="VIGUEUR" intOrdre="343592" modTitle="Ordonnance 2004-1391 2004-12-20 JORF 24 décembre 2004" modId="JORFTEXT000000419170" date="2004-12-24">Les dispositions relatives aux régies de remontées mécaniques peuvent être fixées selon des modalités juridiques, administratives et financières définies par décret en Conseil d'Etat.</article>
<article id="LEGIARTI000006813204" cid="LEGIARTI000006813204" num="L342-13" etat="VIGUEUR" intOrdre="386541" modTitle="Ordonnance 2004-1391 2004-12-20 JORF 24 décembre 2004" modId="JORFTEXT000000419170" date="2004-12-24">L'exécution du service est assurée soit en régie directe, soit en régie par une personne publique sous forme d'un service public industriel et commercial, soit par une entreprise ayant passé à cet effet une convention à durée déterminée avec l'autorité compétente.</article>
<article id="LEGIARTI000006813205" cid="LEGIARTI000006813205" num="L342-14" etat="VIGUEUR" intOrdre="429490" modTitle="Ordonnance 2004-1391 2004-12-20 JORF 24 décembre 2004" modId="JORFTEXT000000419170" date="2004-12-24">La convention est établie conformément aux dispositions des <a href="/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074073&idArticle=LEGIARTI000006813185&dateTexte=&categorieLien=cid" title="Code du tourisme. - art. L342-1 (V)" type="article-internal" targetname="Code du tourisme" targetid="LEGITEXT000006074073" destinationid="LEGIARTI000006813185">articles </a><a class="alpha" type="article-internal" targetname="Code du tourisme" targetid="LEGITEXT000006074073" destinationid="LEGIARTI000006813185">L. 342-1</a> à <a class="alpha" type="article-internal" targetname="Code du tourisme" targetid="LEGITEXT000006074073" destinationid="LEGIARTI000006813192">L. 342-5</a> et fixe la nature et les conditions de fonctionnement et de financement du service. Elle définit les obligations respectives des parties ainsi que les conditions de prise en charge de l'indemnisation des propriétaires pour les servitudes instituées en vertu des <a href="/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074073&idArticle=LEGIARTI000006813215&dateTexte=&categorieLien=cid" title="Code du tourisme. - art. L342-20 (V)" type="article-internal" targetname="Code du tourisme" targetid="LEGITEXT000006074073" destinationid="LEGIARTI000033746056">articles </a><a class="alpha" type="article-internal" targetname="Code du tourisme" targetid="LEGITEXT000006074073" destinationid="LEGIARTI000033746056">L. 342-20</a> à <a class="alpha" type="article-internal" targetname="Code du tourisme" targetid="LEGITEXT000006074073" destinationid="LEGIARTI000031219236">L. 342-23</a>. Elle peut prévoir la participation financière de l'exploitant à des dépenses d'investissement et de fonctionnement occasionnées directement ou indirectement par l'installation de la ou des remontées mécaniques.</article>
<article id="LEGIARTI000023032440" cid="LEGIARTI000006813208" num="L342-15" etat="VIGUEUR" intOrdre="472439" modTitle="Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 6" modId="JORFTEXT000022990793" date="2010-11-03">
<p>Les services de remontées mécaniques sont soumis aux dispositions des titres III et IV du livre II de la deuxième partie du code des transports, à l'exception des <a href="/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023086525&idArticle=LEGIARTI000023070795&dateTexte=&categorieLien=cid" title="Code des transports - art. L2231-1 (V)" type="article-external" tartgetname="Code des transports" targetid="LEGIARTI000023070795" destinationid="LEGIARTI000023070795">articles </a>L. 2231-1, L. 2231-4, L. 2240-1 et L. 2241-8.</p>
</article>
<article id="LEGIARTI000043182274" cid="LEGIARTI000006813209" num="L342-16" etat="VIGUEUR" intOrdre="515388" modTitle="Ordonnance n°2021-206 du 24 février 2021 - art. 1" modId="JORFTEXT000043179225" date="2021-02-25">
<p>Les règles relatives aux autorisations avant exécution de travaux et mise en exploitation de remontées mécaniques et aménagements du domaine skiable sont fixées par les articles L. 472-1 à L. 472-5 du code de l'urbanisme.</p>
</article>
<article id="LEGIARTI000006813210" cid="LEGIARTI000006813210" num="L342-17" etat="VIGUEUR" intOrdre="558337" modTitle="Ordonnance 2004-1391 2004-12-20 JORF 24 décembre 2004" modId="JORFTEXT000000419170" date="2004-12-24">I. - La conception, la réalisation et la modification des remontées mécaniques, les modalités de leur exploitation et les vérifications effectuées dans le but de s'assurer de leur bon état de fonctionnement sont soumises à des règles administratives et techniques de sécurité et au contrôle des agents du ministère chargé des transports.<br/>II. - Pour la construction et la modification substantielle d'une remontée mécanique, le maître d'ouvrage confie une mission de maîtrise d'oeuvre à un maître d'oeuvre titulaire d'un agrément délivré en fonction de critères de compétences reconnues dans le domaine des remontées mécaniques. La mission confiée au maître d'oeuvre ne peut comprendre d'études d'exécution, ni la réalisation des travaux.<br/>III. - Les vérifications de l'état de fonctionnement des installations et de leur entretien sont assurées par des personnes agréées en fonction de critères de compétences reconnues dans le domaine des remontées mécaniques.<br/>L'autorité compétente de l'Etat peut subordonner la poursuite de l'exploitation d'une remontée mécanique à l'établissement d'un diagnostic, au respect de mesures restrictives d'exploitation, à l'adjonction de systèmes de sécurité ou au remplacement de composants défectueux.<br/>IV. - Lorsque les règles prévues pour l'exploitation ne sont pas respectées ou en cas de risque pour la sécurité, l'autorité compétente de l'Etat, après avoir entendu l'exploitant, le met en demeure de prendre les mesures nécessaires pour assurer la mise en sécurité de l'installation. A l'expiration du délai fixé pour la mise en oeuvre des prescriptions de sécurité, l'autorité compétente de l'Etat peut ordonner la suspension de l'exploitation jusqu'à l'exécution de ces prescriptions.<br/>En cas d'urgence et afin d'assurer la sécurité immédiate des personnes, l'arrêt de l'exploitation peut être prononcé.<br/>V. - Les conditions d'application du présent article, notamment les conditions de délivrance des agréments prévus aux II et III, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.</article>
<article id="LEGIARTI000006813211" cid="LEGIARTI000006813211" num="L342-17-1" etat="VIGUEUR" intOrdre="601286" modTitle="Loi n°2006-437 du 14 avril 2006 - art. 16 () JORF 15 avril 2006" modId="JORFTEXT000000422900" date="2006-04-15">Les dispositions de <a href="/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074073&idArticle=LEGIARTI000006813210&dateTexte=&categorieLien=cid" title="Code du tourisme. - art. L342-17 (V)" type="article-internal" targetname="Code du tourisme" targetid="LEGITEXT000006074073" destinationid="LEGIARTI000006813210">l'article L. 342-17 </a>s'appliquent aux tapis roulants assurant un transport à vocation touristique ou sportive dans les stations de montagne. En outre, ces équipements sont soumis, avant mise en exploitation, à l'autorisation prévue par <a href="/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815891&dateTexte=&categorieLien=cid" title="Code de l'urbanisme - art. L445-1 (V)" type="article-external" tartgetname="Code de l'urbanisme" targetid="LEGIARTI000006815891" destinationid="LEGIARTI000006815891">l'article L. 445-1</a> du code de l'urbanisme. <br/>Les conditions d'application du présent article sont précisées par un décret en Conseil d'Etat.</article>
<article id="LEGIARTI000033746065" cid="LEGIARTI000006813212" num="L342-18" etat="VIGUEUR" intOrdre="687184" modTitle="LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 19 (V)" modId="JORFTEXT000022470434" date="2016-12-29">
<p>La servitude prévue aux <a href="/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074073&idArticle=LEGIARTI000006813215&dateTexte=&categorieLien=cid" type="article-internal" targetname="Code du tourisme" targetid="LEGITEXT000006074073" destinationid="LEGIARTI000033746056">articles L. 342-20 à L. 342-23 </a>ne peut être établie qu'à l'intérieur des zones et des secteurs délimités dans les plans locaux d'urbanisme. Cette disposition n'est pas applicable aux servitudes instituées en vue de faciliter la pratique du ski de fond ou l'accès aux sites d'alpinisme, d'escalade en zone de montagne et de sports de nature au sens de <a href="/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071318&idArticle=LEGIARTI000006547659&dateTexte=&categorieLien=cid" title="Code du sport. - art. L311-1 (V)" type="article-external" tartgetname="Code du sport" targetid="LEGIARTI000006547659" destinationid="LEGIARTI000006547659">L. 311-1</a> du code du sport ainsi que l'accès aux refuges de montagne.</p>
</article>
<article id="LEGIARTI000006813214" cid="LEGIARTI000006813214" num="L342-19" etat="VIGUEUR" intOrdre="730133" modTitle="Ordonnance 2004-1391 2004-12-20 JORF 24 décembre 2004" modId="JORFTEXT000000419170" date="2004-12-24">Dans les communes classées comme stations de sports d'hiver et d'alpinisme et pourvues d'un plan d'occupation des sols opposable au 10 janvier 1985 ou d'un plan local d'urbanisme, les dispositions de <a href="/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074073&idArticle=LEGIARTI000006813212&dateTexte=&categorieLien=cid" title="Code du tourisme. - art. L342-18 (V)" type="article-internal" targetname="Code du tourisme" targetid="LEGITEXT000006074073" destinationid="LEGIARTI000033746065">l'article </a><a class="alpha" type="article-internal" targetname="Code du tourisme" targetid="LEGITEXT000006074073" destinationid="LEGIARTI000033746065">L. 342-18</a> s'appliquent à partir de l'approbation de la modification ou de la révision de ce plan.</article>
<article id="LEGIARTI000033746056" cid="LEGIARTI000006813215" num="L342-20" etat="VIGUEUR" intOrdre="773082" modTitle="LOI n°2016-1888 du 28 décembre 2016 - art. 68" modId="JORFTEXT000033717812" date="2016-12-29">
<p>Les propriétés privées ou faisant partie du domaine privé d'une collectivité publique peuvent être grevées, au profit de la commune, du groupement de communes, du département ou du syndicat mixte concerné, d'une servitude destinée à assurer le passage, l'aménagement et l'équipement des pistes de ski alpin et des sites nordiques destinés à accueillir des loisirs de neige non motorisés organisés, le survol des terrains où doivent être implantées des remontées mécaniques, l'implantation des supports de lignes dont l'emprise au sol est inférieure à quatre mètres carrés, le passage des pistes de montée, les accès nécessaires à l'implantation, l'entretien et la protection des pistes et des installations de remontée mécanique. </p>
<p>Après avis consultatif de la chambre d'agriculture, une servitude peut être instituée pour assurer, dans le périmètre d'un site nordique ou d'un domaine skiable, le passage, l'aménagement et l'équipement de pistes de loisirs non motorisés en dehors des périodes d'enneigement. Cet avis est réputé favorable s'il n'intervient pas dans un délai de deux mois à compter de la transmission de la demande d'institution de la servitude. <br/></p>
<p> <br/>Lorsque la situation géographique le nécessite, une servitude peut être instituée pour assurer les accès aux sites d'alpinisme, d'escalade en zone de montagne et de sports de nature, au sens de l'article <a href="/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071318&idArticle=LEGIARTI000006547659&dateTexte=&categorieLien=cid" title="Code du sport. - art. L311-1 (V)" type="article-external" tartgetname="Code du sport" targetid="LEGIARTI000006547659" destinationid="LEGIARTI000006547659">L. 311-1</a> du code du sport, ainsi que les accès aux refuges de montagne.</p>
</article>
<article id="LEGIARTI000006813219" cid="LEGIARTI000006813218" num="L342-21" etat="VIGUEUR" intOrdre="944878" modTitle="Loi n°2006-437 du 14 avril 2006 - art. 25 () JORF 15 avril 2006" modId="JORFTEXT000000422900" date="2006-04-15">La servitude est créée par décision motivée de l'autorité administrative compétente sur proposition de l'organe délibérant de la commune, du groupement de communes, du département ou du syndicat mixte intéressé, après enquête parcellaire effectuée comme en matière d'expropriation. En cas d'opposition du conseil municipal d'une commune intéressée, elle est créée par décret en Conseil d'Etat. Le dossier de la servitude est tenu à la disposition du public pendant un mois à la mairie de la commune concernée.</article>
<article id="LEGIARTI000006813220" cid="LEGIARTI000006813220" num="L342-22" etat="VIGUEUR" intOrdre="987827" modTitle="Ordonnance 2004-1391 2004-12-20 JORF 24 décembre 2004" modId="JORFTEXT000000419170" date="2004-12-24">Cette décision définit le tracé, la largeur et les caractéristiques de la servitude, ainsi que les conditions auxquelles la réalisation des travaux est subordonnée. Elle définit, le cas échéant, les conditions et, éventuellement, les aménagements de protection auxquels la création de la servitude est subordonnée et les obligations auxquelles le bénéficiaire est tenu du fait de l'établissement de la servitude. Elle définit également les périodes de l'année pendant lesquelles, compte tenu de l'enneigement et du cours des travaux agricoles, la servitude s'applique partiellement ou totalement.</article>
<article id="LEGIARTI000031219236" cid="LEGIARTI000006813221" num="L342-23" etat="VIGUEUR" intOrdre="1030776" modTitle="LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 19 (V)" modId="JORFTEXT000022470434" date="2015-09-24">
<p>La servitude ne peut grever les terrains situés à moins de vingt mètres des bâtiments à usage d'habitation ou professionnel édifiés ou dont la construction a été autorisée avant la date de délimitation des zones et secteurs prévus à <a href="/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031211245&dateTexte=&categorieLien=cid" title="Code de l'urbanisme - art. L151-38 (VD)" type="article-external" tartgetname="Code de l'urbanisme" targetid="LEGIARTI000031211245" destinationid="LEGIARTI000031211245">l'article L. 151-38</a> du code de l'urbanisme, ni les terrains attenant à des maisons d'habitation et clos de murs à la date de cette délimitation sauf :</p>
<p>-dans le cas où la construction desdits bâtiments est postérieure à l'existence effective de la piste ou des équipements ;</p>
<p>-dans le cas où l'existence effective de la piste ou des équipements est antérieure à l'entrée en vigueur de la <a href="/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000257340&categorieLien=cid" type="text-external" targetid="JORFTEXT000000257340">loi n° 2005-157 du 23 février 2005 </a>relative au développement des territoires ruraux ;</p>
<p>-dans le cas où l'institution de la servitude est le seul moyen d'assurer la réalisation des pistes, des équipements ou des accès visés à l'article <a class="alpha" type="article-internal" targetname="Code du tourisme" targetid="LEGITEXT000006074073" destinationid="LEGIARTI000033746056">L. 342-20</a> du présent code. </p>
<p>Le bénéficiaire de la servitude est subrogé au propriétaire du fonds dans l'accomplissement de toutes les formalités nécessaires à l'aménagement des pistes et équipements auxquels celui-ci pourrait être tenu en application d'une autre législation.</p>
</article>
<article id="LEGIARTI000006813225" cid="LEGIARTI000006813224" num="L342-24" etat="VIGUEUR" intOrdre="1159623" modTitle="Loi n°2006-437 du 14 avril 2006 - art. 25 () JORF 15 avril 2006" modId="JORFTEXT000000422900" date="2006-04-15">La servitude instituée en vertu des <a href="/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074073&idArticle=LEGIARTI000006813215&dateTexte=&categorieLien=cid" title="Code du tourisme. - art. L342-20 (V)" type="article-internal" targetname="Code du tourisme" targetid="LEGITEXT000006074073" destinationid="LEGIARTI000033746056">articles </a><a class="alpha" type="article-internal" targetname="Code du tourisme" targetid="LEGITEXT000006074073" destinationid="LEGIARTI000033746056">L. 342-20</a> à <a class="alpha" type="article-internal" targetname="Code du tourisme" targetid="LEGITEXT000006074073" destinationid="LEGIARTI000031219236">L. 342-23</a> ouvre droit à indemnité s'il en résulte pour le propriétaire du terrain ou l'exploitant un préjudice direct, matériel et certain. Cette indemnité est à la charge du bénéficiaire de la servitude. La demande d'indemnité doit, sous peine de forclusion, parvenir à la commune, au groupement de communes, au département ou au syndicat mixte bénéficiaire de la servitude dans un délai d'un an à compter de la date où le dommage a été causé ou révélé.</article>
<article id="LEGIARTI000029738355" cid="LEGIARTI000006813226" num="L342-25" etat="VIGUEUR" intOrdre="1202572" modTitle="ORDONNANCE n°2014-1345 du 6 novembre 2014 - art. 5" modId="JORFTEXT000029730657" date="2014-11-11">
<p>L'indemnité est fixée, à défaut d'accord amiable, par le juge de l'expropriation, d'après : </p>
<br/>
<p>1° La consistance des biens à la date de la décision instituant la servitude en fonction des atteintes portées à leur utilisation habituelle et des modifications apportées à l'état des lieux antérieur ; </p>
<br/>
<p>2° Leur qualification éventuelle de terrain à bâtir, au sens de <a href="/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074224&idArticle=LEGIARTI000029733804&dateTexte=&categorieLien=cid" type="article-external" tartgetname="Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique" targetid="LEGIARTI000029733804" destinationid="LEGIARTI000029733804">l'article L. 322-3</a> du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, à la date d'institution de la servitude ou, lorsque la servitude a été établie à l'intérieur des zones pouvant être aménagées en vue de la pratique du ski ou des secteurs de remontées mécaniques délimités par un plan local d'urbanisme ou par un plan d'occupation des sols opposable, à la date de publication du plan ou, si ces zones et secteurs ont été délimités à l'occasion d'une révision ou d'une modification du plan à la date à laquelle cette révision ou cette modification a été soumise à l'enquête publique.</p>
</article>
<article id="LEGIARTI000006813227" cid="LEGIARTI000006813227" num="L342-26" etat="VIGUEUR" intOrdre="1245521" modTitle="Ordonnance 2004-1391 2004-12-20 JORF 24 décembre 2004" modId="JORFTEXT000000419170" date="2004-12-24">Sont présumées faites dans le but d'obtenir une indemnité plus élevée, sauf preuve contraire, les améliorations postérieures à la date définie à <a href="/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074073&idArticle=LEGIARTI000006813226&dateTexte=&categorieLien=cid" title="Code du tourisme. - art. L342-25 (VT)" type="article-internal" targetname="Code du tourisme" targetid="LEGITEXT000006074073" destinationid="LEGIARTI000029738355">l'article </a><a class="alpha" type="article-internal" targetname="Code du tourisme" targetid="LEGITEXT000006074073" destinationid="LEGIARTI000029738355">L. 342-25</a>. A l'effet de constater la consistance des biens à la date de la décision instituant la servitude, un état des lieux, demandé par la partie la plus diligente, sera dressé dès que la servitude est créée.</article>
<article id="LEGIARTI000033726132" cid="LEGIARTI000033726132" num="L342-26-1" etat="VIGUEUR" intOrdre="1074364584" modTitle="LOI n°2016-1888 du 28 décembre 2016 - art. 68" modId="JORFTEXT000033717812" date="2016-12-29">
<p align="left">Lorsque la servitude instituée en application des articles <a href="/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074073&idArticle=LEGIARTI000006813215&dateTexte=&categorieLien=cid" title="Code du tourisme. - art. L342-20 (V)" type="article-internal" targetname="Code du tourisme" targetid="LEGITEXT000006074073" destinationid="LEGIARTI000033746056">L. 342-20 à L. 342-23 </a>est susceptible de compromettre gravement l'exploitation agricole ou sylvicole d'un terrain grevé, son ou ses propriétaires peuvent, à compter de la publication de l'acte créant la servitude, mettre en demeure son bénéficiaire de procéder à l'acquisition du terrain grevé dans les conditions et délais prévus aux articles <a href="/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815152&dateTexte=&categorieLien=cid" title="Code de l'urbanisme - art. L230-1 (V)" type="article-external" tartgetname="Code de l'urbanisme" targetid="LEGIARTI000006815152" destinationid="LEGIARTI000006815152">L. 230-1 </a>et suivants du code de l'urbanisme. <br/></p>
<p> <br/>A défaut d'accord amiable, le prix est fixé selon les règles énoncées aux articles <a class="alpha" type="article-internal" targetname="Code du tourisme" targetid="LEGITEXT000006074073" destinationid="LEGIARTI000029738355">L. 342-25</a> et <a class="alpha" type="article-internal" targetname="Code du tourisme" targetid="LEGITEXT000006074073" destinationid="LEGIARTI000006813227">L. 342-26</a> du présent code. Si, trois mois après l'expiration du délai mentionné au premier alinéa de l'article L. 230-3 du code de l'urbanisme, le juge de l'expropriation n'a pas été saisi, la servitude n'est plus opposable au propriétaire comme aux tiers.</p>
</article>
</t>
<t niveau="4" title="Section 4 : Ski de fond et loisirs de neige non motorisés autres que le ski alpin" intOrdre="171796" id="LEGISCTA000033746189" etat="VIGUEUR">
<article id="LEGIARTI000033746186" cid="LEGIARTI000006813228" num="L342-27" etat="VIGUEUR" intOrdre="42949" modTitle="LOI n°2016-1888 du 28 décembre 2016 - art. 70" modId="JORFTEXT000033717812" date="2016-12-29">
<p>Sur proposition du ou des conseils départementaux ou du conseil régional concernés, il peut être créé dans les départements de montagne une association départementale, interdépartementale ou régionale pour la promotion du ski de fond et des loisirs de neige non motorisés autres que le ski alpin.</p>
<p>Les associations créées en application du premier alinéa peuvent se regrouper au sein d'une association nationale en vue de coordonner leurs activités. </p>
</article>
<article id="LEGIARTI000033746179" cid="LEGIARTI000006813229" num="L342-28" etat="VIGUEUR" intOrdre="85898" modTitle="LOI n°2016-1888 du 28 décembre 2016 - art. 70" modId="JORFTEXT000033717812" date="2016-12-29">
<p>L'association mentionnée au premier alinéa de l'article <a href="/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074073&idArticle=LEGIARTI000006813228&dateTexte=&categorieLien=cid" title="Code du tourisme. - art. L342-27 (V)" type="article-internal" targetname="Code du tourisme" targetid="LEGITEXT000006074073" destinationid="LEGIARTI000033746186">L. 342-27</a> peut regrouper les régions et les départements concernés, les communes ou syndicats de communes dont le territoire supporte ou peut supporter des équipements, installations ou pistes pour la pratique du ski de fond et des loisirs de neige non motorisés autres que le ski alpin, les gestionnaires de ces équipements et, le cas échéant, à leur demande, des associations représentatives des usagers.</p>
</article>
<article id="LEGIARTI000033746172" cid="LEGIARTI000006813230" num="L342-29" etat="VIGUEUR" intOrdre="128847" modTitle="LOI n°2016-1888 du 28 décembre 2016 - art. 70" modId="JORFTEXT000033717812" date="2016-12-29">
<p>En liaison avec l'association nationale mentionnée au second alinéa de l'article <a href="/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074073&idArticle=LEGIARTI000006813228&dateTexte=&categorieLien=cid" title="Code du tourisme. - art. L342-27 (V)" type="article-internal" targetname="Code du tourisme" targetid="LEGITEXT000006074073" destinationid="LEGIARTI000033746186">L. 342-27</a>, l'association départementale, interdépartementale ou régionale créée en application du premier alinéa du même article L. 342-27 a pour objet de contribuer sur le territoire des départements concernés à toutes actions propres à faciliter la pratique du ski de fond et des loisirs de neige non motorisés autres que le ski alpin et notamment le développement des équipements, la coordination des actions de promotion et l'harmonisation du montant des redevances. </p>
<p>L'association nationale mentionnée au second alinéa dudit article L. 342-27 a pour objet d'assurer la promotion et le développement de la pratique du ski de fond et des loisirs de neige non motorisés autres que le ski alpin et des équipements nécessaires à leur déploiement ainsi que l'organisation de la formation des professionnels des sites nordiques.</p>
</article>
</t>
<t niveau="4" title="Section 5 : Dépose de passagers en montagne." intOrdre="214745" id="LEGISCTA000006158407" etat="VIGUEUR">
<article id="LEGIARTI000006813231" cid="LEGIARTI000006813231" num="L342-30" etat="VIGUEUR" intOrdre="42949" modTitle="Ordonnance 2004-1391 2004-12-20 JORF 24 décembre 2004" modId="JORFTEXT000000419170" date="2004-12-24">
<p>Les règles relatives aux déposes de passagers à des fins de loisirs par aéronefs sont fixées par l'<a href="/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833711&dateTexte=&categorieLien=cid" title="Code de l'environnement - art. L363-1 (M)" type="article-external" tartgetname="Code de l'environnement" targetid="LEGIARTI000006833711" destinationid="LEGIARTI000006833711">article L. 363-1 du code de l'environnement</a> ci-après reproduit : </p>
<p>" Art. L. 363-1 du code de l'environnement. </p>
<p>Dans les zones de montagne, les déposes de passagers à des fins de loisirs par aéronefs sont interdites, sauf sur les aérodromes dont la liste est fixée par l'autorité administrative. "</p>
</article>
</t>
</t>
<t niveau="3" title="Chapitre 3 : Espace rural et naturel." intOrdre="257694" id="LEGISCTA000006143197" etat="VIGUEUR">
<t niveau="4" title="Section 1 : Activités touristiques en milieu rural." intOrdre="21474" id="LEGISCTA000006158463" etat="VIGUEUR">
<article id="LEGIARTI000048846873" cid="LEGIARTI000006813233" num="L343-1" etat="VIGUEUR" intOrdre="42949" modTitle="LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 73 (V)" modId="JORFTEXT000048727345" date="2023-12-30">
<p>I.-Les règles relatives aux activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation sont fixées par l'<a href="/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006583302&dateTexte=&categorieLien=cid" type="article-external" tartgetname="Code rural et de la pêche maritime" targetid="LEGIARTI000006583302" destinationid="LEGIARTI000006583302">article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime </a>ci-après reproduit :</p>
<p>" Art. L. 311-1 : Sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation. Les activités de cultures marines sont réputées agricoles, nonobstant le statut social dont relèvent ceux qui les pratiquent. Il en est de même des activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation, à l'exclusion des activités de spectacle. Il en est de même de la production et, le cas échéant, de la commercialisation, par un ou plusieurs exploitants agricoles, de biogaz, d'électricité et de chaleur par la méthanisation, lorsque cette production est issue pour au moins 50 % de matières provenant d'exploitations agricoles. Les revenus tirés de la commercialisation sont considérés comme des revenus agricoles, au prorata de la participation de l'exploitant agricole dans la structure exploitant et commercialisant l'énergie produite. Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret.</p>
<p>Les activités agricoles ainsi définies ont un caractère civil.</p>
<p>Toutefois, pour la détermination des critères d'affiliation aux régimes de protection sociale des non-salariés et des salariés des professions agricoles, sont considérées comme agricoles les activités mentionnées respectivement aux articles L. 722-1 et L. 722-20. "</p>
<p>II.-Les règles relatives au régime de protection sociale des non-salariés des professions agricoles applicables aux personnes exerçant une activité dans des structures d'accueil touristique situées sur l'exploitation ou dans les locaux de celles-ci sont fixées par les deux premiers alinéas de l'<a href="/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006585193&dateTexte=&categorieLien=cid" type="article-external" tartgetname="Code rural et de la pêche maritime" targetid="LEGIARTI000006585193" destinationid="LEGIARTI000006585193">article </a>L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime.</p>
<p>III.-Les règles relatives aux activités économiques exercées par les sociétés d'investissement pour le développement rural dans les zones France ruralités revitalisation sont fixées par l'article <a href="/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006581660&dateTexte=&categorieLien=cid" type="article-external" tartgetname="Code rural et de la pêche maritime" targetid="LEGIARTI000006581660" destinationid="LEGIARTI000006581660">L. 112-18</a> du même code.</p>